C1 21 25 ARRÊT DU 22 MAI 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant ; Mathilde Pralong, greffière ; en la cause W _________ X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion, contre Y _________ Z _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny. (divorce ; contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse) appel contre le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 18 108]
Sachverhalt
nouveaux et déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (MAR C2 20 149). Il a notamment allégué que, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, il avait versé 3368 fr. (842 fr. x 4) et 8424 fr. (2106 fr. x 4) en trop à Y _________ Z _________ et que, pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2020, les montants indus atteignaient 11'886 fr. (849 fr. x 14) et 29'736 fr. (2124 x 14), soit un total de 53'414 francs. W _________ X _________ a dès lors conclu à la modification du chiffre 2 de la décision du 7 août 2018 et à ce que la contribution d’entretien en faveur de C _________ soit fixée à 752 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 ([1030 fr. – 842 fr.] + [2670 fr. – 2106 fr.]) et à 727 fr. dès le 1er janvier 2019 ([1030 fr. – 849 fr.] + [2670 fr. – 2124 fr.]). Par décision du lendemain, le juge de district a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. C.e Lors des nouveaux débats d’instruction tenus le 5 mai 2020, les parties ont notamment convenu de modifier le chiffre 2 de la décision du 7 août 2018 de la manière suivante (MAR C2 20 149) : « W _________ X _________ s’engage à verser à Y _________ X _________ [Z _________] pour l’entretien de C _________ du 1er avril 2020 une contribution fixée provisoirement à 900 fr. et pour l’entretien de Y _________ X _________ [Z _________] elle-même une contribution fixée provisoirement à 1600 francs. Les contributions d’entretien pour le mois d’avril seront payées sur deux mois ». Lors de cette séance, W _________ X _________ a en outre complété les conclusions qu’il avait prises dans la procédure de divorce dans le sens que Y _________ Z _________ devait être condamnée à lui payer un montant de 53'414 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2018 en liquidation des rapports patrimoniaux compte tenu des sommes qu’il lui aurait versées en trop durant la période courue du 1er septembre 2018 au jour du jugement. D. D.a L’instruction de la cause a consisté essentiellement à déposer les pièces relatives
- 6 - à la situation économique des parties ainsi qu’à éditer divers dossiers ouverts devant le Tribunal du district de Martigny. En date du 15 octobre 2020, les parties ont déposé leurs conclusions écrites. D.b Statuant le 22 décembre 2020, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage conclu le xx.xx3 2003 entre Y _________ Z _________ et W _________ X _________ devant l'officier d'état civil d'A _________ est dissous par le divorce. 2. La transaction partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 8 janvier 2019 devant le juge de céans, complétée par les conclusions concordantes sur les montants du partage du 3ème pilier du 15 octobre 2020, est ratifiée en la teneur suivante :
a) L'autorité parentale sur les enfants B _________ (née le xx.xx5.2004) et C _________ (né le xx.xx42006) reste conjointe. Les parties s'engagent d'ores et déjà mutuellement sur leur honneur, en cas de nécessité pour le bien de B _________ et cas échéant C _________, à entreprendre toutes démarches conjointes auprès du cabinet de Mme J _________ à K _________.
b) La prise en charge au quotidien de B _________ est attribuée à W _________ X _________. Le droit de visite de la mère sur l'enfant B _________ est réservé et s'exercera, sauf meilleure entente entre les époux, un weekend sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Carnaval ou à Pâques, le jour de fête déterminant étant alternativement passé chez l'un ou l'autre des parents ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.
c) La prise en charge au quotidien de C _________ est attribuée à Y _________ X _________. Le droit de visite du père sur l'enfant C _________ est réservé et s'exercera, sauf meilleure entente entre les époux, un weekend sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Carnaval ou à Pâques, le jour de fête déterminant étant alternativement passé chez l'un ou l'autre des parents ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. W _________ X _________ communiquera les dates de ses vacances en principe en janvier selon le planning, ou avec un préavis d'un mois au minimum.
d) Les frais extraordinaires d'entretien des enfants seront pris en charge pour moitié chacun par les parents (notamment les frais orthodontiques ou les frais de lunettes).
e) Le bonus éducatif AVS est partagé entre W _________ X _________ et Y _________ X _________.
f) S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, chacun des conjoints conserve les meubles et les avoirs dont il est détenteur au jour du mariage à l'exception des avoirs suivants : la villa familiale, parcelles xxx1 et xxx2, sur Commune de D _________, fait l'objet d'un partage d'entente entre les parties. Ces parcelles seront mises en vente, conjointement entre les parties, dès le mois de juin 2020. Le prix de vente net, après déduction de la dette hypothécaire, après remboursement des avoirs LPP, d'une éventuelle commission de courtage et d'un éventuel impôt sur les gains immobiliers, sera partagé par deux entre les époux X _________.
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g) W _________ X _________ versera à Y _________ X _________ la moitié de la valeur de rachat de son assurance E _________ N° xxxxx, à savoir 18'299 francs, et la moitié de son avoir de prévoyance 3a déposé sur le compte n° xxxxx1 auprès de L _________, à savoir 1358 fr. 50.
h) Les prestations de sortie LPP accumulées pendant le mariage par les parties seront partagées par moitié conformément à l'art. 122ss CC. 3. Y _________ X _________ versera à W _________ X _________, le premier de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, la rente complémentaire Al mensuelle qu'elle perçoit à hauteur de 849 francs pour B _________. 4. W _________ X _________ versera en mains de Y _________ X _________, le premier de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle à l'entretien de C _________ de 310 francs jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). 5. W _________ X _________ versera en mains de Y _________ X _________, le premier de chaque mois, une contribution mensuelle à son propre entretien de :
- 2975 francs dès l'entrée en force du présent jugement jusqu'à la majorité de B _________ ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art, 277 al. 2 CC),
- 3120 francs jusqu'à la majorité de C _________ ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC), ce dès la suppression des frais de prise en charge de B _________,
- 3275 francs dès la suppression de la contribution d'entretien en faveur de C _________. 6. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (xx.xx3 2003, date du mariage, au xx.xx6 2018, date conventionnelle), il est ordonné à la M _________, de prélever, du compte de libre passage de W _________ X _________ (n° d'assurance xxxxx2, no AVS xxxxx3), né le xx.xx2 1965 de N _________ et O _________ X _________, le montant de 182'683 fr. 80 (cent huitante-deux mille six cent huitante-trois francs et huitante centimes), et de le verser sur le compte de libre passage de Y _________ X _________, née Z _________ le xx.xx1 1968 de P _________ et Q _________ Z _________, dont elle communiquera les coordonnées dans les 10 jours dès la notification du présent jugement. 7. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 8. Pour autant que besoin, Y _________ X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (C2 18 398), ce dès le 19 juin 2018 dans la présente procédure ainsi que dans les autres procédures sommaires, et Maître Stéphane Coudray est commis d'office conseil juridique de cette dernière dès cette date. 9. Les frais de justice dans la présente cause ainsi que dans les causes C2 18 228 (mesures provisionnelles), C2 20 149 (modification de mesures provisoires) et C2 20 153 (avis au débiteur), arrêtés au total à 2000 francs (dont 1083 fr. d'émolument, 400 fr. [C2 18 228], 300 fr. [C2 20 149], 100 fr. [C2 20 153], 75 fr. de débours d'huissier [art. 10 al. 2 LTar] et 42 fr. de frais d'état civil), sont mis la charge de W _________ X _________ à hauteur de 1700 francs et de Y _________ X _________ à hauteur de 300 francs. La part des frais (300 fr.) mise à la charge de Y _________ X _________ est provisoirement supportée par l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
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10. Les dépens de W _________ X _________ et de Y _________ X _________ sont fixés à 9000 francs pour chacun d'eux. Après compensation, W _________ X _________ versera une indemnité de 6300 francs à Y _________ X _________ à titre de participation aux dépens.
11. L'Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray 945 francs à titre de rémunération équitable partielle (art. 122 CPC). Y _________ X _________ est informée qu'elle peut être tenue de rembourser les frais d'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
12. Les causes C1 18 108 (divorce), C2 18 228 (mesures provisionnelles), C2 18 398 (assistance judiciaire), C2 19 223 (mesures provisionnelles [art. 28b CC]), C2 20 149 (modification de mesures provisoires) et C2 20 153 (avis au débiteur) sont rayées du rôle. S’agissant des charges mensuelles du demandeur, elles ont été arrêtées par le juge de district au montant mensuel de 3943 fr. 85 (minimum vital de base [1350 fr.] ; loyer, charges comprises, après déduction de la part de B _________ [1440 fr., soit 1800 fr. – 20 %] ; prime d’assurance maladie [345 fr. 35] ; frais de maladie [58 fr. 35] ; prime d’assurance RC [39 fr. 20] ; abonnement général CFF [525 fr.] ; abonnement Mobility et frais [182 fr. 20] ; Air-Glaciers [3 fr. 75]). Le magistrat a fixé les charges de la défenderesse à 3789 fr. 90 par mois (minimum vital de base [1350 fr.] ; loyer hypothétique, charges comprises, après déduction de la part d’C _________ [1440 fr.] ; prime d’assurance RC ménage [47 fr. 20] ; prime LAMal [403 fr. 75] et LCA [31 fr. 70] ; frais de maladie [186 fr.] ; assurances TCS [26 fr. 20] ; assurance véhicule [62 fr. 15] ; impôt véhicule [29 fr. 90] ; entretien véhicule [93 fr.] ; frais animaux [120 fr.]). Quant au coût d’entretien de chaque enfant, le juge de district l’a estimé au montant mensuel de 1460 fr. en se basant sur les tabelles zurichoises. Après déduction des allocations familiales, par 300 fr., et des rentes complémentaires AI, par 849 fr., le coût d’entretien à charge des parents a été arrêté à 310 fr. par mois et par enfant. Enfin, s’agissant du montant de 53'414 fr. réclamé par le demandeur, le juge de première instance, après avoir comparé les contributions d’entretien fixées dans son jugement et les montants effectivement versés par W _________ X _________ durant la période de septembre 2018 à février 2020, a estimé « qu’à très peu de chose près, les montants sont équivalents, de sorte que [le] demandeur n’a, au final, pas droit à un quelconque remboursement de contributions d’entretien versées ». D.c Par acte du 1er février 2021, W _________ X _________ a interjeté appel contre le jugement de première instance (TCV C1 21 25), en prenant les conclusions suivantes :
- 9 - 1. Principalement 1.1 L'appel est admis et le Tribunal cantonal statue à nouveau. 1.2 Le chiffre 2 lettre g du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice est annulé et remplacé par la formulation suivante : Y _________ X _________ versera à W _________ X _________ un montant de 54'414 fr. avec intérêt à 5% dès le 01.09.2018, montant compensé par ceux dus par M. W _________ X _________ au titre de la moitié de la valeur de rachat de son assurance E _________ xxxxx par 18'299 fr. et par la moitié de son avoir de prévoyance 3a déposé sur le compte xxxxx1 auprès de L _________ par 1358 fr. 50. 1.3 Le chiffre 4 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice est annulé et remplacé par la formulation suivante : W _________ X _________ versera en mains de Y _________ X _________, le premier de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle à l'entretien de C _________ de 650 fr. jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). 1.4 Le chiffre 5 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice est supprimé et reformulé comme suit : W _________ X _________ versera en main de Y _________ X _________, le 1er de chaque mois, une contribution mensuelle à son propre entretien de 1000 fr. par mois. 1.5 Tous les frais et dépens sont à la charge de Mme Y _________ X _________, y compris pour la première instance, les chiffres 9, 10 et 11 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice étant modifiés en ce sens. 2. Subsidiairement 2.1 L'appel est admis 2.2 Le jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice et annulé et l'affaire est renvoyée au dit Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants et après complètement de l'état de faits au sens des considérants. 2.3 Tous les frais et dépens sont à la charge de Mme Y _________ X _________, y compris pour la première instance, les chiffres 9, 10 et 11 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice étant modifiés en ce sens. Se déterminant par écriture du 19 avril 2021, Y _________ Z _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. E. Par écriture du 1er février 2021, Y _________ Z _________ ainsi que, « en tant que besoin », Me Stéphane Coudray agissant pour son propre compte ont déposé, sous suite de frais et dépens, un recours auprès de la Chambre civile du Tribunal cantonal (TCV C3 21 12) tendant, principalement, à ce que le chiffre 10 du jugement rendu le 22 décembre 2020 soit annulé et la cause renvoyée au Juge de première instance pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce qu’il soit modifié dans le sens suivant :
10. Les dépens de W _________ X _________ et de Y _________ X _________ sont fixés à 9000 fr. pour chacun d'eux. W _________ X _________ versera une indemnité de 7650 fr. à Y _________
- 10 - X _________ à titre de participation aux dépens et Y _________ X _________ versera à W _________ X _________ une indemnité de 1350 fr. à titre de participation aux dépens. Par ordonnance du 17 février 2021, la procédure de recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel interjeté par W _________ X _________. F. La maison familiale de D _________ dans laquelle les parties ont vécu jusqu’à leur séparation a été vendue par acte authentique instrumenté le 25 avril 2022, mais occupée par l’appelée jusqu’au 31 août 2022. La villa a été vendue pour le prix de 895'000 francs. Après remboursement du crédit hypothécaire (456'197 fr. 05) et des montants investis en 2004 à titre d’encouragement à la propriété du logement par chacun des copropriétaires (164'935 fr. pour l’épouse versés sur le compte de libre passage auprès de la Raiffeisen et 170'000 fr. pour l’époux versés auprès de la caisse M _________), paiement d’une commission de courtage (36'000 fr.) et de l’impôt sur les gains immobiliers, le bénéfice réalisé par chaque époux s’est élevé à un peu plus de 26'000 francs. G. G.a Interpellé le 20 octobre 2022 par W _________ X _________ sur les raisons de sa diminution de salaire, le Service des ressources humaines de G _________ lui a répondu que, conformément à l’art. 2.21.5 de la Convention collective de travail R _________ (ci-après CCT R _________), il avait droit, en cas d’incapacité de travail non fautive médicalement justifiée, durant la première année, à l’entier de son salaire (80 % à titre d’indemnités journalières complétées à hauteur de 20 % par G _________), puis, pendant la deuxième année, uniquement à 80 % de son salaire (soit les seules indemnités journalières). Le 28 octobre 2022, l’appelant a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles de divorce (TCV C2 22 56) tendant à réduire les contributions d’entretien dues à C _________ et Y _________ Z _________ aux montants mensuels de 720 fr., respectivement de 1280 francs. Il invoquait à cet effet une diminution de 20 % de son salaire depuis mai 2022, compte tenu de son incapacité de travail de longue durée. Le 16 novembre 2022, l’appelant a indiqué que son employeur avait mis fin aux rapports de travail pour le 31 mars 2023 en raison de son incapacité de travail pour cause de maladie survenue dès le 18 mars 2021, en faisant application de l’art. 2.32.6.2 al. 2 let. a de la CCT R _________ qui prévoit qu’en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, l’employeur peut mettre fin aux rapport de travail au plus tôt à la date à laquelle
- 11 - le droit du collaborateur à des prestations de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie prend fin, au plus tard à l’expiration de 730 jours. Dans sa détermination du 24 novembre 2022, Y _________ Z _________ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. G.b Par décision du 12 février 2025, la requête de modification des mesures provisionnelles a été rejetée, sous suite de frais et dépens à charge de l’instant, le président de la Cour de céans ayant considéré que les circonstances qui avaient prévalu lors de la convention conclue le 5 mai 2020 ne s’étaient pas modifiées de manière durable et significative. En revanche, il a été jugé que la contribution d’entretien de 900 fr. en faveur de C _________ à charge de W _________ X _________, devait cesser dès la mi-novembre 2024, date à laquelle celui-là est venu habiter chez celui-ci. H. Par ordonnances des 6 septembre, 10 octobre et 25 novembre 2024, les parties ont été requises de déposer en cause divers renseignements et d’actualiser leur situation économique, ce qu’elles ont fait par écritures des 9 octobre, 12 novembre, 11 décembre 2024 et 10 janvier 2025. H.a H.a.a Y _________ Z _________ a perçu une rente entière d’invalidité qui s’est élevée à 2390 fr. par mois en 2022 et à 2450 fr. en 2023 et 2024. Le montant des rentes AI ayant été augmenté de 2,9 % au 1er janvier 2025, le montant de la rente perçue par l’appelée s’élève dorénavant, selon les Tables de conversion pour les rentes complètes entières au 1.1.2025 (https://sozialversicherungen.admin.ch/ fr/d/6909), à 2520 fr. par mois. L’Assurance Maladie S _________ lui a versé en sus un montant mensuel de l’ordre de 25 euros jusqu’au 31 août 2022 et de 26 euros au-delà à titre de paiement de pension d’invalidité. H.a.b Y _________ Z _________, après la vente de la maison familiale de D _________, a déménagé à T _________ dès le 1er septembre 2022 où elle a loué une maison de 3 pièces pour un loyer mensuel de 1400 francs. Par acte authentique instrumenté le 29 septembre 2022, Y _________ Z _________ a acquis de la société U _________ Sàrl la parcelle no xxx3, sise sur commune de V _________, secteur AA _________, pour le prix de 645'000 francs. Cet acte d’achat
- 12 - était lié à un contrat d’entreprise par lequel la société venderesse s’engageait à construire une villa pour le 15 décembre 2023 au plus tard. Selon les pièces déposées le 11 décembre 2024, les trois prêts hypothécaires se montent actuellement à 193'000 fr. au taux de 2,02 %, ce qui représente des intérêts annuels de 3898 fr. 60, à 106'000 fr. au taux de 3 %, ce qui représente des intérêts annuels de 3180 fr., et à 106'000 fr. au taux de 2,02 %, ce qui représente des intérêts annuels de 2141 fr. 20, soit une charge mensuelle totale de 768 fr. 30 (9219 fr. 80 : 12). H.a.c Le 25 février 2019, la fondation BB _________ lui a versé sur son compte de libre passage ouvert auprès de la Banque Raiffeisen la somme de 1746 fr. 28. Il ressort de la décision de taxation fiscale qu’en date du 28 octobre 2022, elle a perçu une prestation en capital provenant de son 2ème pilier de 350'306 francs. Selon les explications fournies par l’appelée, ce montant, qui englobe la somme de 1746 fr. 28, a été constitué d’une somme de l’ordre de 165'000 fr. environ qui avait été accumulée par Y _________ Z _________ avant son mariage avec W _________ X _________ et qui provenait, d’une part, de ses propres avoirs LPP et, d’autre part, du partage des prestations de libre passage opéré à l’occasion de son premier divorce. Le solde résulte de la prestation de libre passage accumulée par W _________ X _________ pendant le mariage et partagée par moitié en sa faveur. H.a.d Parmi ses autres charges, elle a dû s’acquitter en 2023 d’un montant de 530 fr. 80 à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG, frais administratifs inclus. La prime annuelle de l’assurance bâtiment pour l’immeuble de AA _________ s’élève à 1270 fr. 19 et celle de son assurance RC ménage à 728 fr. 33. Pour la période du 10 novembre 2023 au 31 décembre 2023, la facture d’eau s’est élevée à 41 fr. 10 et celle d’électricité à 453 fr. 66. La prime mensuelle de son assurance maladie obligatoire 2024 se montait à 424 fr. 05 et celle de son assurance complémentaire à 34 fr. 60. En 2023, la prime de l’assurance maladie obligatoire s’élevait à 408 fr. 40 et les frais médicaux non pris en charge par son assurance maladie représentaient une somme de 1382 fr. 25, soit 115 fr. 20 par mois. L’impôt véhicule se monte à 269 fr. par an et son assurance à 1911 fr. 40. Elle s’acquitte enfin d’un montant annuel de 245 fr. pour son assurance de protection juridique. H.a.e Au 31 décembre 2023, l’appelée disposait d’une fortune totale de 101'680 fr. 89 (13'343 fr. 14 sur son compte privé sociétaire, 78'337 fr. 75 sur son compte épargne sociétaire et 10'000 fr. de parts sociales).
- 13 - H.b H.b.a Le xx.xx7 2023, W _________ X _________ s’est remarié avec CC _________, née le xx.xx8 1998. Le couple a emménagé dès le xx.xx9 2024 à DD _________ dans la maison propriété de O _________ X _________, à savoir la mère du demandeur, née le xx.xx10 1934. Le loyer a été fixé à 1980 francs. Toutefois, en contrepartie du paiement du loyer, il a été convenu que le demandeur et son épouse s’occuperaient entièrement des soins et de l’entretien de O _________ X _________. H.b.b En 2022, les revenus de W _________ X _________ auprès de G _________ se sont élevés, hors allocations familiales, à 8138 fr. 20 en janvier, 8553 fr. 45 en février, 8155 fr. 70 en mars, 8533 fr. 35 en avril, y compris une prime unique de 500 fr., 7217 fr. 35 en mai, 6962 fr. 20 en juin, 6962 fr. 20 en juillet, 6044 fr. 60 en août, 6812 fr. 20 en septembre, 6212 fr. 20 en octobre, 20'594 fr. 20 en novembre (13ème salaire et prime de fidélité de 3000 fr. inclus) et 6416 fr. 60 en décembre. En donnant des cours d’appui à des apprentis des communes de V _________ et de EE _________, il a réalisé des gains nets complémentaires de 2419 fr. et de 624 francs. Au total, son revenu annuel net pour 2022 peut être estimé à 103'645 francs. Les allocations familiales perçues en 2022 se sont élevées à 700 fr. jusqu’en mars 2022 (400 fr. pour B _________ et 300 fr. pour C _________). Dès avril 2022, seul C _________ a reçu des allocations familiales qui ont été augmentées à 400 fr. dès le 1er août 2022. En 2023, les revenus globaux de l’appelant se sont élevés à 97'629 francs. En effet, il a perçu des revenus de 26'029 fr. auprès de G _________ pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, de 8132 fr. auprès de la FF _________ SA pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 pour une activité à 30 % et de 2528 fr. auprès de GG _________ Sàrl pour la période du 18 septembre au 31 décembre 2023 pour un taux d’activité de 20 %. En outre, il a obtenu des indemnités de chômage de 56'334 francs. Enfin, il a perçu des gains accessoires à hauteur de 4606 fr. (1655 fr. auprès de la commune de V _________ et 2951 fr. auprès de la commune EE _________). Après déduction des allocations de formation (12 x 400 fr.), le revenu annuel net 2023 de W _________ X _________ peut être estimé à 92'829 francs. Du 18 septembre au 31 décembre 2023, son épouse CC _________ a réalisé auprès de GG _________ Sàrl un revenu annuel de 12'898 fr. pour une activité à 80 %. En 2024, le salaire mensuel réalisé par l’appelant auprès de la FF _________ SA, hors allocations familiales de 445 fr., s’est élevé à 4868 fr. 60 entre janvier et mars (70 %). Entre avril et septembre 2024, son salaire mensuel net, pour une activité à 80 %, s’est élevé à 5560 fr. 60, allocations familiales en sus. Il a également perçu des allocations de
- 14 - chômage qui se sont élevées en moyenne à 2436 fr. 50 entre février et août 2024 (17'055 fr. 45 : 7). Les décomptes de la caisse de chômage indiquent un délai cadre courant du 4 avril 2023 au 2 avril 2025, un gain assuré de 10'774 fr. ainsi qu’un solde de droit en sa faveur de 302,4 jours, de sorte que W _________ X _________ a dû continuer à percevoir les indemnités journalières de chômage durant l’année 2024. Ses gains accessoires auprès des communes de EE _________ et V _________ se sont élevés, pour la période de janvier à juin 2024, aux montants de 2859 fr. et 605 fr. 30. Depuis la rentrée d’août 2024, il ne suit plus qu’un seul apprenti. Auprès de GG _________ Sàrl, il a obtenu un salaire mensuel net de 737 fr. 15 de janvier à mars 2024. Son revenu global peut ainsi être estimé 104’950 fr. 40 ([3 x 4868 fr. 60] + [9 x 5560 fr. 60] + [13ème salaire chez FF _________ SA, soit 5385 fr. 45 {64'651 fr. 20 x 8.33 %}] + [12 x 2436 fr. 50] + [3 x 737 fr. 15] + 2859 fr. + 605 fr. 30). H.b.c S’agissant de ses charges, les primes mensuelles de l’assurance maladie obligatoire se sont élevées à 371 fr. 65 en 2023, 393 fr. 95 en 2024 et 443 fr. 15 dès 2025 et celles de son épouse à 182 fr. 20, 274 fr. 65 et 323 fr. 75. Les frais médicaux de W _________ X _________ non pris en charge par son assurance se sont élevés à 616 fr. 50 en 2023 et à 599 fr. 85 au 24 octobre 2024. Quant à ceux de son épouse, ils s’élevaient à 1561 fr. 45 en 2023 et à 1209 fr. 60 au 22 août 2024. La prime de l’assurance maladie complémentaire de l’épouse se montait à 1 fr. 90 par mois. La prime annuelle de son assurance pour son scooter s’élève à 177 fr. 25 et celle de son assurance RC ménage à 476 fr. 12. H.b.d Au 27 octobre 2024, il disposait d’une fortune totale de 10'015 fr. (9815 fr. 15 sur son compte privé sociétaire et 200 fr. pour sa part sociale). Le compte privé sociétaire qu’il détient avec son épouse s’élevait à la même date à 5227 fr. 62. Il dispose en outre de deux assurances 3ème pilier (E _________ avec une valeur de rachat au 31.12.2019 de 36'600 fr. environ et compte 3a auprès de L _________ s’élevant à 2745 francs. Il allègue avoir emprunté à sa mère un montant total de 56'800 fr. entre octobre 2017 et août 2023, sans toutefois que cette dette ne figure dans sa déclaration d’impôt. H.c B _________ a perçu une rente complémentaire pour enfant, liée à la rente de sa mère, qui s’élevait à 956 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2022, date à laquelle elle est devenue majeure. Selon les renseignement fournis par l’appelant en octobre 2024, B _________ vit de manière indépendante dans un appartement à HH _________ et bénéficie actuellement
- 15 - de sa propre rente entière versée par l’assurance invalidité. Sa prime d’assurance maladie est entièrement subventionnée. H.d Quant à C _________, il fréquente l’Ecole de commerce et de culture générale de V _________ qu’il devrait achever en juin 2026. Sa rente pour enfant, liée à celle de sa mère, se montait à 956 fr. par mois en 2022 et a été augmentée à 980 fr. en 2023 et
2024. Pour 2025, sa rente s’élève à 1008 francs. En 2024, les allocations familiales, versées avec le salaire obtenu auprès de la FF _________ SA, s’élevaient à 445 fr. par mois. Dès le 1er janvier 2025, les allocations de formation se montent à 477 francs. La prime d’assurance maladie 2023 de C _________ s’élevait à 109 fr. 40, sans pouvoir distinguer la partie de la prime obligatoire et celle de l’assurance complémentaire. Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance représentaient un montant mensuel de 73 fr. 75. En 2024, la prime de son assurance maladie obligatoire s’élevait à 90 fr. 75 et celle de son assurance maladie complémentaire à 31 fr. 90. I. Par écriture du 12 novembre 2024, Y _________ Z _________ a informé le Tribunal cantonal que C _________, majeur depuis le 28 octobre 2024, refusait de lui donner procuration afin de lui permettre de poursuivre le procès en son nom pour les contributions d’entretien dues postérieurement à sa majorité. Depuis la mi-novembre 2024, C _________ vit exclusivement chez son père.
Erwägungen (42 Absätze)
E. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d’office et peut donc ordonner l’administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d’office prive les parties de la libre disposition de l’objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1).
E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En tant que l’écriture d’appel porte sur le montant de la contribution d’entretien revenant à C _________ et à son ex-épouse ainsi que sur le refus de condamner cette dernière à lui verser la somme de 54'414 fr. à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux, la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé a été communiqué à W _________ X _________ en date du 28 décembre 2020. Interjeté le 1er février 2020, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries de Noël, et remplit par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est dès lors recevable.
- 16 -
E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.
E. 1.3 En vertu de la maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale, le juge n’a pas le devoir de rechercher les faits d’office, mais seulement de protéger une partie non assistée ou plus faible, en l’interpellant notamment sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les points qui concernent des enfants mineurs, une maxime inquisitoire stricte - ou illimitée - (art. 296 al. 1 CPC) trouve application, si bien que le juge instruit et prend en compte d’office tous les faits pertinents, y compris en faveur du parent débirentier (ATF 148 III 270 consid. 6.4). L’entretien de l’enfant et celui du conjoint étant, par ailleurs, interdépendants, les faits déterminés pour fixer le premier ne peuvent être occultés pour arrêter le second dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur les contributions à l'entretien d'enfants encore mineurs au moment du dépôt de l'appel (art. 296 al. 1 et 3 CPC), alors que la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse ainsi que la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux sont
- 17 - soumises aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC).
E. 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd. 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelant portent sur les chiffres 2g (remboursement des contributions d’entretien versées alors que l’appelée percevait simultanément des rentes d’invalidité), 4 (contribution d’entretien en faveur de C _________), 5 (contribution d’entretien en faveur de Y _________ Z _________) ainsi que 9 à 11 (sort des frais et dépens). En revanche, il n'a pas entrepris les autres chiffres du dispositif qui sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
E. 1.5.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants mineurs, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Selon l’art. 296 al.
E. 1.5.2 En l’espèce, les renseignements et les pièces fournies en appel par les parties afin d’actualiser leur situation personnelle et financière sont recevables. Dans son écriture d’appel, W _________ X _________ sollicite l’édition par la caisse M _________ d’une attestation LPP concernant les avoirs de Y _________ Z _________
- 18 - au jour du mariage. Dès lors que le chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux n’a pas été remis en cause céans et que tous les avoirs de libre passage de l’appelée ont été retirés pour être investis dans l’acquisition de son nouveau logement à AA _________, il n’apparaît plus nécessaire d’administrer ce moyen de preuve. De même, il est inutile de connaître le montant des avoirs de l’appelée au jour du mariage pour arrêter le montant des éventuelles contributions d’entretien qui lui reviennent.
E. 2 Dans un premier grief, l’appelant estime que le jugement de première instance ne contient aucune partie « faits » qui lui permettrait de pouvoir critiquer précisément quels faits ont été retenus ou non. Il considère que le juge de district a, de façon volontaire, omis de distinguer quels sont les faits qu’il avait retenus dans le cadre de sa subsomption.
E. 2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu sert, d'une part, à l'éclaircissement de l'état de fait et constitue, d'autre part, le droit personnel d'une partie à participer à la procédure conduisant à une décision qui porte atteinte à sa situation juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). La jurisprudence a ainsi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.2).
E. 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge de première instance a mentionné de manière suffisante les faits qu’il a considérés comme établis et pertinents, même s’ils ne figurent pas dans une partie distincte de son jugement, ainsi que les motifs qui l’ont guidé dans sa prise de décision. Il n’y a dès lors aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant, ce dernier ayant d’ailleurs pu recourir en toute
- 19 - connaissance de cause à l’encontre du jugement querellé. Autre est la question de savoir si les faits ont été correctement retenus et si la motivation présentée est pertinente.
E. 3 Dans son écriture d’appel, W _________ X _________ demande à ce que la contribution d’entretien en faveur de C _________ soit fixée à 650 fr. par mois jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études normalement menées. En l'occurrence, compte tenu des décisions de mesures provisionnelles rendues au cours de la procédure de divorce, l’éventuelle modification des contributions d’entretien dues à C _________ par le juge du divorce ne pourrait pas intervenir rétroactivement (cf. sur ce point le consid. 5.1.2 ci-après). En outre, la situation actuelle de C _________ est réglée par la décision du 12 février 2025 rendue dans la cause TCV C2 22 56, qu’il convient de confirmer céans, dans laquelle il a été pris acte que la contribution d’entretien à charge du père avait pris fin à la mi-novembre 2024, compte tenu du fait que l’enfant habitait chez ce dernier depuis cette date. Dans ces circonstances, la participation de Y _________ Z _________ à l’entretien de son fils C _________ sera limitée au montant de la rente complémentaire pour enfant qu’elle perçoit et qui devra revenir à C _________.
E. 3.3 ; 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3 ; 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 ; 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1). Compte tenu du temps qui s’est écoulé entre la séparation en septembre 2014 et la date à laquelle le principe du divorce est entré en force, soit en février 2021, soit moins de 7 ans et demi, c’est le niveau de vie des époux avant la séparation qui doit être pris en compte.
E. 4 Dans un autre grief, W _________ X _________ reproche au juge de district d’avoir considéré que l’éventuelle rente complémentaire du deuxième pilier destinée à B _________, à percevoir par Y _________ Z _________, restera acquise à cette dernière nonobstant la garde de cette enfant ait été attribuée à son père. En l’espèce, B _________ est actuellement majeure et dispose de sa propre rente d’invalidité, de sorte que le grief est devenu sans objet. En outre, force est de constater que ce grief relève d’une mauvaise lecture du considérant attaqué, puisque le juge de district a expressément indiqué qu’à la rente complémentaire du premier pilier revenant à B _________ s’ajoutera l’éventuelle rente complémentaire du 2ème pilier. Ce grief aurait ainsi dû être rejeté s’il n’était pas devenu sans objet.
E. 5 Dans son écriture d’appel, W _________ X _________ demande que le chiffre 2g du jugement querellé soit complété afin de tenir compte du montant de 54'414 fr. (recte 53'414 fr.) que Y _________ Z _________ aurait perçu en trop. Il estime en effet que le juge de première instance s’est trompé en comparant les montants perçus par la défenderesse à ceux fixés dans le jugement objet de l’appel et qu’il aurait dû au contraire comparer les montants réellement perçus par cette dernière et ceux qu’elle aurait dû percevoir sur la période de 18 mois à considérer (de septembre 2018 à février 2000).
- 20 -
E. 5.1.1 De jurisprudence constante (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1 et les références citées), la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En revanche, seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête, par exemple un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, le comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou encore une maladie grave du créancier de la contribution d'entretien. L'octroi d'un tel effet rétroactif relève cependant du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4 ; 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3 ; 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; ATF 111 II 103 consid. 4). Des circonstances exceptionnelles justifiant de faire partir le dies a quo de la modification de la pension à une date antérieure au dépôt de la requête en justice ont ainsi été admises en cas d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif (arrêt TC FR 101 2021 33 du 4 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; arrêt TC VD CACI HC/2021/495 du 5 juillet 2021 consid.3.3). En particulier, un comportement déloyal n’est pas une condition nécessaire, de sorte qu’une telle rétroactivité peut être décidée même si aucune mauvaise foi n’est imputable à la partie au détriment de laquelle la modification intervient (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd 2025, p. 571).
E. 5.1.2 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge du divorce ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande
- 21 - en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd. 2024, n° 8 ad art. 126 CC ; ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4).
E. 5.2 En l’espèce, par décision du 7 août 2018, le juge des mesures provisionnelles a fixé la contribution d’entretien en faveur de C _________ à 3700 fr., montant représentant l’entier de son disponible mais ne couvrant pas la totalité des charges de l’épouse. Compte tenu de la demande présentée par Y _________ Z _________ auprès de l’assurance invalidité, le juge de district a suspendu la procédure de divorce par ordonnance du 24 janvier 2019 ce jusqu’à ce que l’office cantonal AI rende sa décision. Après avoir pris connaissance de la décision d’octroi de rentes et constaté l’échec des pourparlers transactionnels, W _________ X _________ a déposé, en date du 8 avril 2020, une requête de modification des mesures provisionnelles du 7 août 2018 tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de C _________ soit ramenée à 752 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et à 727 fr. dès le 1er janvier 2019. Il est incontesté que la décision rendue le 10 avril 2019 par l’office cantonal AI constituait un fait nouveau permettant d’entrer en matière sur une demande de modification de la décision de mesures provisionnelles du 7 août 2018. Dans sa requête du 8 avril 2020, W _________ X _________ a, à juste titre, requis un effet rétroactif à sa requête, en demandant que les contributions d’entretien soient modifiées avec effet au 1er septembre 2018, soit la date depuis laquelle les rentes ont été allouées à la défenderesse, afin d’éviter que celle-ci puisse obtenir à double les montants nécessaires à assumer tout ou partie de ses charges mensuelles. Ainsi, conformément aux jurisprudences cantonales citées ci-avant, il faut admettre que l’octroi en faveur de Y _________ Z _________ de rentes de l’assurance-invalidité tant pour elle-même que pour ses enfants avec un effet rétroactif de plusieurs mois doit être considéré comme une situation exceptionnelle qui aurait justifié de faire partir le dies a quo de la modification de la contribution requise par W _________ X _________ à une date antérieure au dépôt de la requête. Or, les parties ont transigé lors de la séance du 5 mai 2020, W _________ X _________ s’engageant
- 22 - à verser à Y _________ Z _________ des montants de 900 fr. pour l’entretien de C _________ et de 1600 fr. pour elle-même, avec effet au 1er avril 2020. Force est dès lors de constater qu’en transigeant, W _________ X _________ a renoncé à réclamer une modification des contributions d’entretien pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2020. En particulier, W _________ X _________ ne pouvait pas partir de l’idée que les contributions d’entretien pour la période antérieure au 1er avril 2020, fixées par des mesures provisionnelles de réglementation, pourraient être récupérées dans le cadre du jugement de divorce. D’une part, on ignore le montant exact des contributions qui auraient dû revenir aux parties intéressées à la suite de l’octroi des rentes AI, ces dernières permettant vraisemblablement de couvrir le minimum vital élargi de toutes les parties et de leur allouer en sus une participation à l’excédent. D’autre part, permettre au juge du divorce, dans le cadre de son jugement, d’exiger la restitution des montants que le débirentier estime avoir versés en trop sur la base d’une décision de mesures provisionnelles revient en définitive à fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, ce que la jurisprudence exclut. Par substitution de motifs, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
E. 6 W _________ X _________ conteste également le chiffre 5 du jugement litigieux et demande à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit fixée à 1000 fr. par mois.
E. 6.1.1 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1).
- 23 - L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Les frais d'entretien de ce dernier découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 6.1). En matière d'entretien après le divorce, on applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), avec pour conséquences que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant sont également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2). La méthode préconisée à l’ATF 147 III 265 doit s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 147 III 308 consid. 7.2 ; 135
- 24 - II 78 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 ; 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine).
E. 6.1.2 En l’espèce, l’appelant, qui conclut à la réduction de la contribution d’entretien allouée à son ex-épouse, ne conteste pas, à juste titre, le principe d’une contribution d’entretien. En effet, le caractère « lebensprägend » de l’union ne fait pas de doute pour une épouse qui a quitté son emploi lors de la naissance du premier de ses deux enfants et qui n’a plus repris d’activité lucrative durant la vie commune qui a duré plus de 10 ans. L’appelant reproche en revanche au juge de première instance de ne pas avoir appliqué la méthode préconisée par le Tribunal fédéral. A juste titre. En effet, ce magistrat a, non seulement, ignoré la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour arrêter les contributions d’entretien revenant aux enfants, mais encore calculé les contributions d’entretien revenant à la défenderesse comme s’il s’agissait d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il convient dès lors d’admettre ce grief et de recalculer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’appelée. Dans ce cadre, la pertinence des autres griefs soulevés par l’appelant dans son écriture d’appel sera examinée.
E. 6.2 Lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêts 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5 ; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral, après avoir qualifié de longue une séparation de quelque neuf ans (ATF 130 III 537 consid. 2.2), a laissé la question ouverte pour des périodes de, respectivement, neuf ans et demi [décembre 1999 à fin juin 2009], un peu moins de huit ans [janvier 1998 à octobre 2005] et huit ans (arrêts 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid.
E. 6.3 L’appelant estime en particulier que le juge de district aurait dû tenir compte d’un revenu hypothétique dès lors que Y _________ Z _________ peut prétendre à une rente AI du 2ème pilier.
- 25 -
E. 6.3.1 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit alors examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La jurisprudence admet cependant que, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3). Il est par exemple envisageable d’imputer à une partie dont on peut retenir avec une haute vraisemblance qu’elle a droit à une rente d’invalidité le montant de cette rente s’il apparaît qu’elle s’abstient abusivement de la demander (arrêts 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2).
E. 6.3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour de céans ne saurait tenir pour établi que Y _________ Z _________ aurait eu droit à l’obtention d’une rente du 2ème pilier. En effet, selon l’art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Or, s’il n’est pas contesté que Y _________ Z _________ est invalide à plus de de 40 %, force est de constater qu’elle n’était pas assurée lorsqu’est survenue l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, puisqu’elle n’exerçait aucune activité lucrative à ce moment-là. De plus, il ressort des pièces déposées en cause que les avoirs de libre passage détenus par l’appelée étaient déposés sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation II _________. Or, à défaut d’avoir conclu une assurance de rentes ou une assurance complémentaire couvrant le risque invalidité, étant précisé que rien de tel ne ressort du dossier, l’appelée ne pouvait pas exiger de sa fondation de libre passage le versement d’une rente, mais uniquement celui d’un capital, ce qu’elle a d’ailleurs fait. En effet, à ce jour, la totalité de la prestation de libre passage de Y _________ Z _________ a été retirée et utilisée pour l’acquisition de son logement à AA _________,
- 26 - ce qui a eu pour effet de diminuer son endettement bancaire et donc sa charge hypothécaire. Dans ces circonstances, aucun revenu hypothétique, du travail ou de sa fortune, ne peut dès lors être retenu à charge de l’appelée.
E. 6.4 W _________ X _________ fait ensuite grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale, qu’il estime à 308 fr. par mois, des frais de communication et des forfaits retenus en matière d’assurance.
E. 6.4.1 Le Tribunal fédéral a posé le principe que, pour les parents, les forfaits d’assurances et de télécommunication, qui englobent les coûts des abonnements mobiles et de l'accès à internet, font partie du minimum vital du droit de la famille. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas fixé le montant de ces forfaits et le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation. Ainsi, des forfaits de 100 à 120 fr. par mois sont pris en considération dans le canton du Zurich pour la télécommunication tandis que les assurances sont comptées à raison de 30 fr. par mois ; dans les cantons de Berne et de Thurgovie, un forfait de 100 fr. couvre ces deux postes ; la jurisprudence fribourgeoise admet un montant global de 120 fr. et celle du canton d’Argovie de 150 francs ; quant à la pratique vaudoise, elle retient un forfait de 130 fr. pour la télécommunication et de 50 fr. pour les assurances (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022, consid. 8.2 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; STOUDMANN, op. cit., p. 222, et réf. cit.). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Enfin, il convient de relever que l'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante (arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). S’agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu’elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien payées ou versées et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3).
E. 6.4.2 Les griefs de l’appelant sont fondés. Compte tenu des revenus à disposition des parties, il y a lieu de tenir compte du minimum vital élargi des parties dans lequel les impôts doivent être inclus en priorité. Ainsi, s’agissant de la charge fiscale de l’appelant, elle peut être estimée à 455 fr. par mois, compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre
- 27 - de 61’300 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et de 64’900 fr. pour l’IFD (revenus de l’ordre de 104’950 fr., allocations de formation, par 5340 fr., en sus et des charges déductibles de l’ordre de 49’000 fr., y compris les pensions présumées, respectivement de 45’400 fr. pour l’IFD). En outre, un forfait mensuel pour les frais de télécommunication et d’assurances doit également être pris en compte, puisque, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, ce R _________ n’est pas compris dans le minimum vital de la personne concernée. Il se justifie dès lors de retenir un forfait mensuel de 130 francs.
E. 7 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de recalculer le montant de la contribution d’entretien revenant à l’épouse, en arrêtant tout d’abord sa part à l’excédent durant la vie commune.
E. 7.1 S’agissant des primes de l’assurance maladie obligatoire payées par la famille X _________ avant la séparation, les preuves administrées ont permis d’établir qu’elles s’élevaient en 2018 à 818 fr. 70 au total. En revanche, on ignore le montant desdites primes en 2014. Afin de les estimer, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’étant obligatoires, elles ont été effectivement acquittées, la Cour de céans se réfère aux primes moyennes régionales retenues pour calculer les subventions destinées à réduire les primes de caisse maladie. Ainsi, en 2018, ces primes de référence étaient de 411 fr. pour un adulte et 96 fr. pour un enfant, alors qu’en 2014, elles s’élevaient à 350 fr. et 80 francs. Entre 2014 et 2018, les primes d’assurance maladie ont donc augmenté de 15 % environ. Si on applique ce même pourcentage aux primes de la famille X _________, on peut estimer à environ 700 fr. les primes qu’elle a payées en 2014 (818 fr. 70 – 15 %). Compte tenu d’un revenu imposable de 66’250 fr. pour les impôts cantonaux et communaux (soit un revenu de salarié de 113'500 fr. et un revenu locatif moyen de 9450 fr. ainsi que des déductions fiscales admissibles de l’ordre de 56’700 fr.) et de 79'650 fr. pour l’impôt fédéral direct (compte tenu des déductions fiscales admissibles à hauteur de 43’300 fr.), la charge fiscale 2014 de la famille peut être estimée à environ 6600 fr. par an. Ainsi, le minimum vital élargi de la famille avant la séparation peut être estimé 6000 fr. par mois (1700 fr. [minimum vital pour le couple] + 1000 fr. [minima vitaux des deux enfants] + 1241 fr. 68 [frais d’habitation, à savoir 1/12 des intérêts hypothécaires {11'257 fr. 25}, de l’amortissement {451 fr. 50}, des taxes communales {1283 fr. 70}, de la prime d’assurance ménage {566 fr. 15} et de celle de l’assurance bâtiment {1341 fr. 59}] + 700
- 28 - fr. [primes d’assurance maladie obligatoire] + 89 fr. 70 [primes des assurances complémentaires] + 220 fr. [forfait véhicule] + 100 fr. [forfait télécommunication] + 400 fr. [abonnement CFF] + 550 fr. [impôts]). Compte tenu d’un revenu mensuel de 9458 fr. (113'500 fr. : 12), l’excédent s’élève au montant arrondi de 3458 francs. La part de ce montant revenant à l’épouse peut être arrêté à 1152 fr. (3458 fr. x 2/6).
E. 7.2 Actuellement, le minimum vital élargi de Y _________ Z _________ peut être estimé à 3388 fr. (1200 fr. [minimum vital pour un débiteur] + 768 fr. 30 [intérêts hypothécaires] + 44 fr. 25 [cotisations AVS] + 105 fr. 85 [assurance bâtiment] + 25 fr. [facture eau] + 424 fr. 05 [prime d’assurance maladie obligatoire] + 34 fr. 60 [prime d’assurance maladie complémentaire] + 181 fr. 70 [frais véhicule] + 130 fr. [forfait télécommunication et assurances] + 475 fr. [impôts]). Il y a lieu de préciser que les frais médicaux non pris en charge par sa caisse maladie ne sont pas pris en compte, dès lors que l’appelée n’a pas établi leur récurrence. Il en va de même des dépenses consacrées à l’entretien et aux soins d’animaux domestiques, qui doivent être financées grâce à la part du montant de la base mensuelle dédiée aux besoins culturels et aux activités de loisirs (ATF 128 III 337 consid. 3c). Quant à la charge fiscale de l’appelée, elle a été estimée à 475 fr. par mois, compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 48'400 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et de 49'300 fr. pour l’IFD (revenus de l’ordre de 62'000 fr., y compris contributions présumées et valeur locative de l’immeuble de AA _________, et des charges déductibles de l’ordre de 13'700 fr., respectivement 12'800 fr. pour l’IFD).
E. 7.3 Y _________ Z _________ a dès lors droit à une contribution d’entretien arrondie au montant de 2000 fr. ([3388 fr. + 1152 fr.] – [2520 fr. + 25 fr.]).
E. 7.4 Compte tenu de son propre revenu, estimé à 104'950 fr pour l’année 2024, soit 8745 fr. par mois, et des charges mensuelles qu’il doit assumer pour lui-même et son épouse, qui se consacre aux soins prodigués à sa belle-mère en contrepartie de la gratuité du loyer, arrêtées à 3210 fr. (1850 fr. pour un débiteur marié avec obligation de soutien, 443 fr. 15 et 323 fr. 75 de primes pour l’assurance-maladie obligatoire, 1 fr. 90 pour le prime de l’assurance complémentaire, 14 fr. 80 pour l’assurance du scooter, 130 fr. à titre de forfait de télécommunication et d’assurances et 455 fr. d’impôts), W _________ X _________ est en mesure de payer cette contribution d’entretien, et ce même s’il fallait ajouter 1200 fr. en lien avec le coût d’entretien de sa mère, le solde étant encore suffisant. Enfin, dès lors que le coût de l’enfant majeur qui vit avec eux est couvert par les allocations de formation et la rente complémentaire AI, il n’y a pas lieu de tenir compte
- 29 - d’un quelconque montant supplémentaire en lien avec C _________, dont l’entretien est en outre subsidiaire à celui de l’ex-conjoint. La situation est identique en 2025, même si le revenu de l’appelant a vraisemblablement baissé puisqu’il ne dispense plus de cours aux apprentis et qu’il n’a plus droit aux indemnités de chômage depuis avril 2025. En contrepartie, on peut exiger de lui qu’il travaille à 100 %. Compte tenu du salaire réalisé à 80 % auprès de la FF _________ SA, on peut estimer à 7450 fr. son revenu mensuel net, 13ème salaire inclus, pour un travail à temps complet. Il apparaît ainsi que la contribution d’entretien de 2000 fr. en faveur de l’appelée laisse à l’appelant un disponible suffisant qui lui permet de conserver un train de vie qui correspond à celui qu’il avait durant la vie commune.
E. 7.5 Dans son mémoire-conclusions, Y _________ Z _________ concluait au versement d’une contribution pour son propre entretien jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge AVS de la retraite. Au considérant 3.4.5 de son jugement, le magistrat de première instance a repris cette échéance, sans qu’elle ne figure toutefois expressément dans le dispositif du jugement querellé. Faute pour les parties d’avoir valablement remis en cause ce point, il convient de confirmer céans que la contribution d’entretien allouée à Y _________ Z _________ est due jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge AVS de la retraite.
E. 8 S’agissant des frais et dépens de première instance, l’appelant ne conteste pas leur quotité, mais estime qu’ils doivent être mis entièrement à la charge de Y _________ Z _________.
E. 8.1.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens "en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties" (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières
- 30 - rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; le juge pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1).
E. 8.1.2 Lors des débats d’instruction du 8 janvier 2019, les parties ont signé une convention partielle, de sorte que seules restaient litigieuses les questions relatives à l’entretien des enfants et de l’épouse. A la suite de la décision de l’Office cantonal AI du
E. 8.2.1 Le calcul effectué par le juge de première instance relatif aux dépens des parties, n’a pas été contesté. C’est dire que les pleins dépens peuvent être arrêtés à 9000 fr., TVA et débours (estimés à 200 fr.) inclus, pour les deux parties. Partant, le demandeur versera 6750 fr. (9000 fr. x 3/4) à la défenderesse au titre de participation à ses dépens, alors que celle-ci versera à celui-là, au même titre, la somme de 2250 fr. (9000 fr. x 1/4).
E. 8.2.2 La défenderesse a bénéficié, en première instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part de 1/4 de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Stéphane Coudray, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1590 fr. ([70 % de 2200 fr. {8800 fr. x 1/4}] + 50 fr. {200 fr. x 1/4}) pour la procédure de première instance.
E. 8.3 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, Y _________ Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 2090 fr. (500 fr. [frais de justice de première instance] + 1590 fr. [honoraires avocat d’office pour la procédure de première instance]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 9. 9.1 9.1.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4e éd. 2024, n. 4 ad art. 106 CPC; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, no 438, p. 156). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 17 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). 9.1.2 En l'espèce, dans le cadre de son appel, W _________ X _________ a, à nouveau, conclu au versement d’un montant de 54'414 fr. de la part de Y _________ Z _________. Il acceptait en revanche de payer une contribution d’entretien de 650 fr. en faveur de C _________ et de 1000 fr. en faveur de son ex-épouse. Quant à la partie adverse, elle concluait au rejet de l’appel.
- 32 - Le demandeur appelant succombe s’agissant du montant qu’il réclamait au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. En revanche, il obtient gain de cause s’agissant de la réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser à Y _________ Z _________, mais succombe largement sur sa quotité. Dans ces circonstances, les frais de seconde instance sont répartis à hauteur de 2/3 à la charge de l’appelant et de 1/3 à charge de l’appelée. La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de W _________ X _________ à hauteur de 600 fr. et le solde, par 300 fr., à la charge de Y _________ Z _________. Y _________ Z _________ versera ainsi à W _________ X _________ un montant de 300 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance (art. 111 al. 2 aCPC et 407f a contrario CPC). 9.2 En seconde instance, l'activité du conseil du demandeur appelant a, pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger la déclaration d'appel, à prendre connaissance de la réponse de la partie adverse, à actualiser la situation économique de son client, en déposant de nombreuses pièces en lien avec les allégués nouveaux survenus en appel, et à prendre connaissance de celles de la partie adverse. Le conseil de la défenderesse appelée a exercé une activité relativement similaire, notamment en s’entretenant avec sa mandante, en prenant connaissance de l’appel du 1er février 2021 et des pièces transmises par la partie adverse, en déposant une réponse à l’appel ainsi que de nombreuses pièces destinées à établir la situation économique de sa cliente. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens des parties sont arrêtés au montant de 3000 fr., débours – 200 fr. – et TVA compris. Eu égard à la répartition des frais, W _________ X _________ versera à Y _________ Z _________ le montant de 2000 fr. (2/3 de 3000 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 1000 fr. (1/3 de 3000 fr.) au même titre. Par ces motifs,
- 33 - Prononce L’appel de W _________ X _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il conserve encore un objet. Le jugement du 22 décembre 2020, dont les chiffres 1, 2a à 2f, 2h, 3, 6, 7, 8, 12 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage conclu le xx.xx3 2003 entre Y _________ Z _________ et W _________ X _________ devant l'officier d'état civil de A _________ est dissous par le divorce. 2. La transaction partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 8 janvier 2019 devant le juge de céans, complétée par les conclusions concordantes sur les montants du partage du 3ème pilier du 15 octobre 2020, est ratifiée en la teneur suivante :
a) […]
b) […]
c) […]
d) Les frais extraordinaires d'entretien des enfants seront pris en charge pour moitié chacun par les parents (notamment les frais orthodontiques ou les frais de lunettes).
e) […]
f) S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, chacun des conjoints conserve les meubles et les avoirs dont il est détenteur au jour du mariage à l'exception des avoirs suivants : la villa familiale, parcelles xxx1 et xxx2, sur Commune de D _________, fait l'objet d'un partage d'entente entre les parties. Ces parcelles seront mises en vente, conjointement entre les parties, dès le mois de juin 2020. Le prix de vente net, après déduction de la dette hypothécaire, après remboursement des avoirs LPP, d'une éventuelle commission de courtage et d'un éventuel impôt sur les gains immobiliers, sera partagé par deux entre les époux X _________.
h) Les prestations de sortie LPP accumulées pendant le mariage par les parties seront partagées par moitié conformément à l'art. 122ss CC. 3. […] 6. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (xx.xx3 2003, date du mariage, au xx.xx6 2018, date conventionnelle), il est ordonné à la M _________, de prélever, du compte de libre passage de W _________ X _________ (n° d'assurance xxxxx2, no AVS xxxxx3), né le xx.xx2 1965 de N _________ et O _________ X _________, le montant de 182'683 fr. 80 (cent huitante-deux mille six cent huitante-trois francs et huitante centimes), et de le verser sur le compte de libre passage de Y _________ X _________, née Z _________ le xx.xx1 1968 de P _________ et Q _________ Z _________, dont elle communiquera les coordonnées dans les 10 jours dès la notification du présent jugement. 7. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 8. Pour autant que besoin, Y _________ X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (C2 18 398), ce dès le 19 juin 2018 dans la présente procédure ainsi que dans les autres procédures
- 34 - sommaires, et Maître Stéphane Coudray est commis d'office conseil juridique de cette dernière dès cette date.
E. 10 avril 2019, les parties s’opposaient encore sur les montants devant revenir à C _________ et/ou Y _________ Z _________. Dans ses plaidoiries écrites, W _________ X _________ a proposé de verser une contribution d’entretien de 800 fr. en faveur de C _________ dont la garde était assumée par la mère. Il s’opposait en revanche à l’octroi d’une contribution d’entretien pour la défenderesse à laquelle il réclamait en sus le remboursement du montant de 53'414 francs. Quant à la défenderesse, elle a conclu à une contribution d’entretien de 3366 fr. pour C _________ et de 324 fr pour elle-même, subsidiairement à 350 fr. pour C _________ et 3340 fr. pour elle-même, puis, une fois la contribution d’entretien revenant à C _________ supprimée, à une contribution d’entretien pour elle-même de 3515 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Ainsi, le demandeur succombe sur le remboursement du montant de 53'414 fr. ainsi que sur le principe de la contribution d’entretien en faveur de son épouse. Cette dernière n’obtient toutefois pas entièrement gain de cause, puisque la contribution qui lui a été allouée est finalement inférieure de plus de 40 % au montant réclamé. Eu égard aux considérations qui précèdent, aux différents points qui ont été réglés par convention, à la situation économique respective des parties et à la nature familiale du litige, il y a lieu de répartir les frais de justice de première instance à raison de 3/4 à la charge du demandeur et 1/4 à la charge de la défenderesse. Les frais, dont le montant
- 2000 fr. - n'est pas contesté, sont dès lors répartis à hauteur de 1500 fr. à la charge du demandeur et de 500 fr. à celle de la partie défenderesse. La quote-part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 500 fr. -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais.
- 31 -
E. 12 Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de W _________ X _________ à concurrence de 600 fr. et à celle de Y _________ Z _________ à concurrence de 300 fr..
E. 13 W _________ X _________ versera à Y _________ Z _________ un montant de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ les montants de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel et de 300 fr. à titre de remboursement d’avance.
- 35 -
Sion, le 22 mai 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 21 25
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Jean-Pierre Derivaz, juge suppléant ; Mathilde Pralong, greffière ;
en la cause W _________ X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion, contre Y _________ Z _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître Stéphane Coudray, avocat à Martigny.
(divorce ; contributions d’entretien de l’enfant et de l’épouse) appel contre le jugement rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice [MAR C1 18 108]
- 2 - Faits et procédure A. A.a Y _________ X _________, née Z _________ le xx.xx1 1968 (ci-après Y _________ Z _________), et W _________ X _________, né le xx.xx2 1965, se sont mariés le xx.xx3 2003 devant l’officier d’état civil de A _________. De leur union sont issus deux enfants, B _________, née le xx.xx5 2004, et C _________, né le xx.xx4 2006. Durant la vie commune, la famille X _________ vivait à D _________ dans une maison acquise en 2004 pour le prix de 260'000 fr. avant travaux. Ceux-ci peuvent être estimés, sur la base de la décision de taxation de l’impôt sur les gains immobiliers, à environ 388'000 francs. Compte tenu des dettes hypothécaires de 424'000 fr. et de 30'000 fr. grevant ce bien immobilier, les intérêts bancaires y relatifs se sont élevés en 2017 à 10'747 fr. 25, respectivement 510 francs. Quant à l’amortissement des dettes hypothécaires, il se faisait de manière indirecte, par le biais d’un 3ème pilier auprès de E _________ (contrat no xxxxx), dont la prime annuelle s’élevait, selon l’unique pièce versée au dossier, à 451 fr. 50. Les taxes communales eau potable/égouts/voirie se montaient annuellement à 1283 fr. 70, la prime de l’assurance ménage à 566 fr. 15 et celle de l’assurance bâtiment à 1341 fr. 59. En 2018, les primes de l’assurance maladie obligatoire de la famille X _________ s’élevaient à 818 fr. 70 (320 fr. 90 + 364 fr. 60 + 66 fr. 60 + 66 fr. 60). S’agissant des primes de l’assurance maladie complémentaire, elles se montaient à 25 fr. 50 pour Y _________ Z _________, 40 fr. 40 (34 fr. 40 + 6 fr.
20) pour B _________ et 23 fr. 80 (20 fr. 40 + 3 fr. 40) pour C _________. L’assurance du véhicule coûtait 1640 fr. 80 par an. Pour se rendre sur son lieu de travail, W _________ X _________ utilisait quotidiennement les transports publics. Selon ses propres allégués, son employeur participait aux frais de déplacement à hauteur de 1000 fr., de sorte que le coût résiduel de son abonnement général CFF s’élevait à 4800 francs. A.b A la suite de difficultés conjugales, W _________ X _________ et Y _________ Z _________ vivent séparés depuis septembre 2014. Le 17 janvier 2015, les parties ont signé une convention de séparation sous seing privé dans laquelle W _________ X _________ s’était engagé à verser à son épouse une pension annuelle de 65'000 fr., allocations familiales pour les enfants en sus. S’agissant du logement familial, la convention prévoyait qu’il était attribué à Y _________ Z _________, la charge hypothécaire étant supportée par moitié entre les époux et l’amortissement indirect auprès de E _________ restant à la charge de W _________ X _________.
- 3 - B. B.a Titulaire d’un baccalauréat en économie et sciences sociales obtenu à F _________ en 1986, Y _________ Z _________ a travaillé à G _________ durant une quinzaine d’années. Elle a cessé d’y travailler à la naissance de B _________. Le certificat médical établi le 16 mai 2018 par l’Hôpital du Valais, Département de psychiatrie et psychothérapie, mentionne que la défenderesse est suivie depuis août 2008 en raison de troubles psychiques persistants et que, depuis l’automne 2014, elle présente une incapacité totale de travail dans toute activité professionnelle. Le 26 mars 2018, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais. B.b Titulaire d’une maturité scientifique et d’un brevet fédéral d’organisateur, W _________ X _________ a travaillé pour G _________ pendant environ 30 ans. Au moment de la séparation, le demandeur travaillait à H _________, dans la division I _________, et réalisait un revenu de l’ordre de 113’500 fr., allocations familiales incluses. Le juge de district a fixé, sans être contredit par les parties, le revenu mensuel net du demandeur à 8829 fr. pour l’année 2020, 13ème salaire inclus, mais sans les allocations familiales qui s’élevaient mensuellement à 300 fr. par enfant. C. C.a Le 30 avril 2018, W _________ X _________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de Y _________ Z _________ (MAR C1 18 108), demande complétée par une requête de mesures provisionnelles (MAR C2 18 228) tendant notamment à ce que la garde de B _________ et de C _________ lui soit confiée. Lors de la séance de conciliation du 19 juin 2018, les parties ont convenu, à titre de mesures provisionnelles partielles, que la prise en charge de B _________ serait assumée par le père et celle de C _________ par la mère. Les parties se sont en outre engagées à suivre une médiation. Le 7 août 2018, le juge de district a rendu une décision de mesures provisionnelles par laquelle il a, d’une part, pris acte de la transaction partielle du 19 juin 2018 (ch. 1) et, d’autre part, condamné W _________ X _________ à verser dès le 1er mai 2018 la totalité de son excédent à titre de contribution d’entretien en faveur de C _________, soit le montant de 3700 fr. (coûts directs : 1030 fr. ; contribution de prise en charge : 2670 fr.) par mois, compte tenu du fait que le père réalisait un revenu net de 8882 fr., allocations familiales non comprises, que ses charges s’élevaient à 3878 fr. 40, qu’il
- 4 - supportait entièrement le coût d’entretien de B _________ fixé à 1300 fr., que la mère n’avait aucun revenu et qu’elle devait faire face à des charges estimées à 2846 fr. (ch. 2). Au terme de sa réponse du 16 août 2018, Y _________ Z _________ a conclu, à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2018 (MAR C2 18 398) et, à titre principal, à ce que la garde de B _________ soit confiée au père, que celle de C _________ lui soit confiée, que le demandeur assume seul l’entretien de B _________ et que ce dernier lui verse une contribution mensuelle d’entretien de 3700 fr. pour C _________ jusqu’à sa majorité et une pension de 4000 fr. pour elle-même dès la majorité de C _________. C.b Lors des premiers débats d’instruction tenus le 8 janvier 2019, les parties ont passé une transaction portant sur le principe du divorce, l’autorité parentale, la prise en charge quotidienne des enfants B _________ et C _________, le droit de visite du parent non gardien, le sort des bonifications pour tâches éducatives, la prise en charge des frais extraordinaires et le partage des prestations de sortie LPP. Les parties ont également liquidé de manière partielle leur régime matrimonial. Elles ont enfin convenu de maintenir les mesures provisionnelles telles que décidées le 7 août 2018. C.c Par ordonnance du 24 janvier 2019, la procédure de divorce a été suspendue par le juge de district jusqu’à droit connu sur le sort de la demande déposée par Y _________ Z _________ auprès de l’assurance invalidité afin de pouvoir par la suite « calculer et fixer les contributions d’entretien, seul point encore litigieux ». Par décision du 10 avril 2019, ledit office a arrêté le degré d’invalidité de la défenderesse à 83 % et lui a octroyé, avec effet au 1er septembre 2018, une rente entière d’invalidité s’élevant en 2018 à 2106 fr. ainsi qu’une rente liée à la sienne pour chaque enfant s’élevant à 842 francs. Cette décision, qui indiquait que l’arriéré s’élevait à 30'448 fr. ([4 x {2106 fr. + 842 fr. + 842 fr.}] + [4 x {2124 fr. + 849 fr. + 849 fr.}]) et qu’il serait versé dans les 10 jours à Y _________ Z _________, a été notifiée au demandeur le 6 juin 2019. En 2019 et 2020, ces rentes se sont élevées à 2124 fr., respectivement 849 francs. C.d Lors des débats d’instruction du 13 septembre 2019 auxquels les parties ont été citées par ordonnance du 18 juin 2019, elles ont notamment convenu de suspendre la procédure jusqu’au 31 octobre 2019 afin de « poursuivre les discussions sur le calcul des contributions d’entretien ». Le 2 avril 2020, la défenderesse informait le juge de district que les discussions transactionnelles n’avaient pas abouti et que le demandeur
- 5 - avait réduit de son propre chef la contribution d’entretien en faveur de C _________ de 727 francs. C.e Le 8 avril 2020, compte tenu des rentes versées par l’assurance invalidité à Y _________ Z _________ tant pour elle-même que pour les deux enfants qui devaient être déduites des coûts directs des enfants et de la contribution de prise en charge tels qu’arrêtés par décision du 7 août 2018, W _________ X _________ a allégué des faits nouveaux et déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles (MAR C2 20 149). Il a notamment allégué que, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, il avait versé 3368 fr. (842 fr. x 4) et 8424 fr. (2106 fr. x 4) en trop à Y _________ Z _________ et que, pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2020, les montants indus atteignaient 11'886 fr. (849 fr. x 14) et 29'736 fr. (2124 x 14), soit un total de 53'414 francs. W _________ X _________ a dès lors conclu à la modification du chiffre 2 de la décision du 7 août 2018 et à ce que la contribution d’entretien en faveur de C _________ soit fixée à 752 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 ([1030 fr. – 842 fr.] + [2670 fr. – 2106 fr.]) et à 727 fr. dès le 1er janvier 2019 ([1030 fr. – 849 fr.] + [2670 fr. – 2124 fr.]). Par décision du lendemain, le juge de district a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. C.e Lors des nouveaux débats d’instruction tenus le 5 mai 2020, les parties ont notamment convenu de modifier le chiffre 2 de la décision du 7 août 2018 de la manière suivante (MAR C2 20 149) : « W _________ X _________ s’engage à verser à Y _________ X _________ [Z _________] pour l’entretien de C _________ du 1er avril 2020 une contribution fixée provisoirement à 900 fr. et pour l’entretien de Y _________ X _________ [Z _________] elle-même une contribution fixée provisoirement à 1600 francs. Les contributions d’entretien pour le mois d’avril seront payées sur deux mois ». Lors de cette séance, W _________ X _________ a en outre complété les conclusions qu’il avait prises dans la procédure de divorce dans le sens que Y _________ Z _________ devait être condamnée à lui payer un montant de 53'414 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2018 en liquidation des rapports patrimoniaux compte tenu des sommes qu’il lui aurait versées en trop durant la période courue du 1er septembre 2018 au jour du jugement. D. D.a L’instruction de la cause a consisté essentiellement à déposer les pièces relatives
- 6 - à la situation économique des parties ainsi qu’à éditer divers dossiers ouverts devant le Tribunal du district de Martigny. En date du 15 octobre 2020, les parties ont déposé leurs conclusions écrites. D.b Statuant le 22 décembre 2020, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage conclu le xx.xx3 2003 entre Y _________ Z _________ et W _________ X _________ devant l'officier d'état civil d'A _________ est dissous par le divorce. 2. La transaction partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 8 janvier 2019 devant le juge de céans, complétée par les conclusions concordantes sur les montants du partage du 3ème pilier du 15 octobre 2020, est ratifiée en la teneur suivante :
a) L'autorité parentale sur les enfants B _________ (née le xx.xx5.2004) et C _________ (né le xx.xx42006) reste conjointe. Les parties s'engagent d'ores et déjà mutuellement sur leur honneur, en cas de nécessité pour le bien de B _________ et cas échéant C _________, à entreprendre toutes démarches conjointes auprès du cabinet de Mme J _________ à K _________.
b) La prise en charge au quotidien de B _________ est attribuée à W _________ X _________. Le droit de visite de la mère sur l'enfant B _________ est réservé et s'exercera, sauf meilleure entente entre les époux, un weekend sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Carnaval ou à Pâques, le jour de fête déterminant étant alternativement passé chez l'un ou l'autre des parents ainsi que deux semaines durant les vacances d'été.
c) La prise en charge au quotidien de C _________ est attribuée à Y _________ X _________. Le droit de visite du père sur l'enfant C _________ est réservé et s'exercera, sauf meilleure entente entre les époux, un weekend sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine à Noël et à Carnaval ou à Pâques, le jour de fête déterminant étant alternativement passé chez l'un ou l'autre des parents ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. W _________ X _________ communiquera les dates de ses vacances en principe en janvier selon le planning, ou avec un préavis d'un mois au minimum.
d) Les frais extraordinaires d'entretien des enfants seront pris en charge pour moitié chacun par les parents (notamment les frais orthodontiques ou les frais de lunettes).
e) Le bonus éducatif AVS est partagé entre W _________ X _________ et Y _________ X _________.
f) S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, chacun des conjoints conserve les meubles et les avoirs dont il est détenteur au jour du mariage à l'exception des avoirs suivants : la villa familiale, parcelles xxx1 et xxx2, sur Commune de D _________, fait l'objet d'un partage d'entente entre les parties. Ces parcelles seront mises en vente, conjointement entre les parties, dès le mois de juin 2020. Le prix de vente net, après déduction de la dette hypothécaire, après remboursement des avoirs LPP, d'une éventuelle commission de courtage et d'un éventuel impôt sur les gains immobiliers, sera partagé par deux entre les époux X _________.
- 7 -
g) W _________ X _________ versera à Y _________ X _________ la moitié de la valeur de rachat de son assurance E _________ N° xxxxx, à savoir 18'299 francs, et la moitié de son avoir de prévoyance 3a déposé sur le compte n° xxxxx1 auprès de L _________, à savoir 1358 fr. 50.
h) Les prestations de sortie LPP accumulées pendant le mariage par les parties seront partagées par moitié conformément à l'art. 122ss CC. 3. Y _________ X _________ versera à W _________ X _________, le premier de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, la rente complémentaire Al mensuelle qu'elle perçoit à hauteur de 849 francs pour B _________. 4. W _________ X _________ versera en mains de Y _________ X _________, le premier de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle à l'entretien de C _________ de 310 francs jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). 5. W _________ X _________ versera en mains de Y _________ X _________, le premier de chaque mois, une contribution mensuelle à son propre entretien de :
- 2975 francs dès l'entrée en force du présent jugement jusqu'à la majorité de B _________ ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art, 277 al. 2 CC),
- 3120 francs jusqu'à la majorité de C _________ ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC), ce dès la suppression des frais de prise en charge de B _________,
- 3275 francs dès la suppression de la contribution d'entretien en faveur de C _________. 6. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (xx.xx3 2003, date du mariage, au xx.xx6 2018, date conventionnelle), il est ordonné à la M _________, de prélever, du compte de libre passage de W _________ X _________ (n° d'assurance xxxxx2, no AVS xxxxx3), né le xx.xx2 1965 de N _________ et O _________ X _________, le montant de 182'683 fr. 80 (cent huitante-deux mille six cent huitante-trois francs et huitante centimes), et de le verser sur le compte de libre passage de Y _________ X _________, née Z _________ le xx.xx1 1968 de P _________ et Q _________ Z _________, dont elle communiquera les coordonnées dans les 10 jours dès la notification du présent jugement. 7. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 8. Pour autant que besoin, Y _________ X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (C2 18 398), ce dès le 19 juin 2018 dans la présente procédure ainsi que dans les autres procédures sommaires, et Maître Stéphane Coudray est commis d'office conseil juridique de cette dernière dès cette date. 9. Les frais de justice dans la présente cause ainsi que dans les causes C2 18 228 (mesures provisionnelles), C2 20 149 (modification de mesures provisoires) et C2 20 153 (avis au débiteur), arrêtés au total à 2000 francs (dont 1083 fr. d'émolument, 400 fr. [C2 18 228], 300 fr. [C2 20 149], 100 fr. [C2 20 153], 75 fr. de débours d'huissier [art. 10 al. 2 LTar] et 42 fr. de frais d'état civil), sont mis la charge de W _________ X _________ à hauteur de 1700 francs et de Y _________ X _________ à hauteur de 300 francs. La part des frais (300 fr.) mise à la charge de Y _________ X _________ est provisoirement supportée par l'État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
- 8 -
10. Les dépens de W _________ X _________ et de Y _________ X _________ sont fixés à 9000 francs pour chacun d'eux. Après compensation, W _________ X _________ versera une indemnité de 6300 francs à Y _________ X _________ à titre de participation aux dépens.
11. L'Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray 945 francs à titre de rémunération équitable partielle (art. 122 CPC). Y _________ X _________ est informée qu'elle peut être tenue de rembourser les frais d'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
12. Les causes C1 18 108 (divorce), C2 18 228 (mesures provisionnelles), C2 18 398 (assistance judiciaire), C2 19 223 (mesures provisionnelles [art. 28b CC]), C2 20 149 (modification de mesures provisoires) et C2 20 153 (avis au débiteur) sont rayées du rôle. S’agissant des charges mensuelles du demandeur, elles ont été arrêtées par le juge de district au montant mensuel de 3943 fr. 85 (minimum vital de base [1350 fr.] ; loyer, charges comprises, après déduction de la part de B _________ [1440 fr., soit 1800 fr. – 20 %] ; prime d’assurance maladie [345 fr. 35] ; frais de maladie [58 fr. 35] ; prime d’assurance RC [39 fr. 20] ; abonnement général CFF [525 fr.] ; abonnement Mobility et frais [182 fr. 20] ; Air-Glaciers [3 fr. 75]). Le magistrat a fixé les charges de la défenderesse à 3789 fr. 90 par mois (minimum vital de base [1350 fr.] ; loyer hypothétique, charges comprises, après déduction de la part d’C _________ [1440 fr.] ; prime d’assurance RC ménage [47 fr. 20] ; prime LAMal [403 fr. 75] et LCA [31 fr. 70] ; frais de maladie [186 fr.] ; assurances TCS [26 fr. 20] ; assurance véhicule [62 fr. 15] ; impôt véhicule [29 fr. 90] ; entretien véhicule [93 fr.] ; frais animaux [120 fr.]). Quant au coût d’entretien de chaque enfant, le juge de district l’a estimé au montant mensuel de 1460 fr. en se basant sur les tabelles zurichoises. Après déduction des allocations familiales, par 300 fr., et des rentes complémentaires AI, par 849 fr., le coût d’entretien à charge des parents a été arrêté à 310 fr. par mois et par enfant. Enfin, s’agissant du montant de 53'414 fr. réclamé par le demandeur, le juge de première instance, après avoir comparé les contributions d’entretien fixées dans son jugement et les montants effectivement versés par W _________ X _________ durant la période de septembre 2018 à février 2020, a estimé « qu’à très peu de chose près, les montants sont équivalents, de sorte que [le] demandeur n’a, au final, pas droit à un quelconque remboursement de contributions d’entretien versées ». D.c Par acte du 1er février 2021, W _________ X _________ a interjeté appel contre le jugement de première instance (TCV C1 21 25), en prenant les conclusions suivantes :
- 9 - 1. Principalement 1.1 L'appel est admis et le Tribunal cantonal statue à nouveau. 1.2 Le chiffre 2 lettre g du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice est annulé et remplacé par la formulation suivante : Y _________ X _________ versera à W _________ X _________ un montant de 54'414 fr. avec intérêt à 5% dès le 01.09.2018, montant compensé par ceux dus par M. W _________ X _________ au titre de la moitié de la valeur de rachat de son assurance E _________ xxxxx par 18'299 fr. et par la moitié de son avoir de prévoyance 3a déposé sur le compte xxxxx1 auprès de L _________ par 1358 fr. 50. 1.3 Le chiffre 4 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice est annulé et remplacé par la formulation suivante : W _________ X _________ versera en mains de Y _________ X _________, le premier de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, une contribution mensuelle à l'entretien de C _________ de 650 fr. jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études normalement menées (art. 277 al. 2 CC). 1.4 Le chiffre 5 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice est supprimé et reformulé comme suit : W _________ X _________ versera en main de Y _________ X _________, le 1er de chaque mois, une contribution mensuelle à son propre entretien de 1000 fr. par mois. 1.5 Tous les frais et dépens sont à la charge de Mme Y _________ X _________, y compris pour la première instance, les chiffres 9, 10 et 11 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice étant modifiés en ce sens. 2. Subsidiairement 2.1 L'appel est admis 2.2 Le jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice et annulé et l'affaire est renvoyée au dit Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants et après complètement de l'état de faits au sens des considérants. 2.3 Tous les frais et dépens sont à la charge de Mme Y _________ X _________, y compris pour la première instance, les chiffres 9, 10 et 11 du jugement du 22 décembre 2020 du Tribunal de Martigny et St-Maurice étant modifiés en ce sens. Se déterminant par écriture du 19 avril 2021, Y _________ Z _________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. E. Par écriture du 1er février 2021, Y _________ Z _________ ainsi que, « en tant que besoin », Me Stéphane Coudray agissant pour son propre compte ont déposé, sous suite de frais et dépens, un recours auprès de la Chambre civile du Tribunal cantonal (TCV C3 21 12) tendant, principalement, à ce que le chiffre 10 du jugement rendu le 22 décembre 2020 soit annulé et la cause renvoyée au Juge de première instance pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce qu’il soit modifié dans le sens suivant :
10. Les dépens de W _________ X _________ et de Y _________ X _________ sont fixés à 9000 fr. pour chacun d'eux. W _________ X _________ versera une indemnité de 7650 fr. à Y _________
- 10 - X _________ à titre de participation aux dépens et Y _________ X _________ versera à W _________ X _________ une indemnité de 1350 fr. à titre de participation aux dépens. Par ordonnance du 17 février 2021, la procédure de recours a été suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel interjeté par W _________ X _________. F. La maison familiale de D _________ dans laquelle les parties ont vécu jusqu’à leur séparation a été vendue par acte authentique instrumenté le 25 avril 2022, mais occupée par l’appelée jusqu’au 31 août 2022. La villa a été vendue pour le prix de 895'000 francs. Après remboursement du crédit hypothécaire (456'197 fr. 05) et des montants investis en 2004 à titre d’encouragement à la propriété du logement par chacun des copropriétaires (164'935 fr. pour l’épouse versés sur le compte de libre passage auprès de la Raiffeisen et 170'000 fr. pour l’époux versés auprès de la caisse M _________), paiement d’une commission de courtage (36'000 fr.) et de l’impôt sur les gains immobiliers, le bénéfice réalisé par chaque époux s’est élevé à un peu plus de 26'000 francs. G. G.a Interpellé le 20 octobre 2022 par W _________ X _________ sur les raisons de sa diminution de salaire, le Service des ressources humaines de G _________ lui a répondu que, conformément à l’art. 2.21.5 de la Convention collective de travail R _________ (ci-après CCT R _________), il avait droit, en cas d’incapacité de travail non fautive médicalement justifiée, durant la première année, à l’entier de son salaire (80 % à titre d’indemnités journalières complétées à hauteur de 20 % par G _________), puis, pendant la deuxième année, uniquement à 80 % de son salaire (soit les seules indemnités journalières). Le 28 octobre 2022, l’appelant a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles de divorce (TCV C2 22 56) tendant à réduire les contributions d’entretien dues à C _________ et Y _________ Z _________ aux montants mensuels de 720 fr., respectivement de 1280 francs. Il invoquait à cet effet une diminution de 20 % de son salaire depuis mai 2022, compte tenu de son incapacité de travail de longue durée. Le 16 novembre 2022, l’appelant a indiqué que son employeur avait mis fin aux rapports de travail pour le 31 mars 2023 en raison de son incapacité de travail pour cause de maladie survenue dès le 18 mars 2021, en faisant application de l’art. 2.32.6.2 al. 2 let. a de la CCT R _________ qui prévoit qu’en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, l’employeur peut mettre fin aux rapport de travail au plus tôt à la date à laquelle
- 11 - le droit du collaborateur à des prestations de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie prend fin, au plus tard à l’expiration de 730 jours. Dans sa détermination du 24 novembre 2022, Y _________ Z _________ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. G.b Par décision du 12 février 2025, la requête de modification des mesures provisionnelles a été rejetée, sous suite de frais et dépens à charge de l’instant, le président de la Cour de céans ayant considéré que les circonstances qui avaient prévalu lors de la convention conclue le 5 mai 2020 ne s’étaient pas modifiées de manière durable et significative. En revanche, il a été jugé que la contribution d’entretien de 900 fr. en faveur de C _________ à charge de W _________ X _________, devait cesser dès la mi-novembre 2024, date à laquelle celui-là est venu habiter chez celui-ci. H. Par ordonnances des 6 septembre, 10 octobre et 25 novembre 2024, les parties ont été requises de déposer en cause divers renseignements et d’actualiser leur situation économique, ce qu’elles ont fait par écritures des 9 octobre, 12 novembre, 11 décembre 2024 et 10 janvier 2025. H.a H.a.a Y _________ Z _________ a perçu une rente entière d’invalidité qui s’est élevée à 2390 fr. par mois en 2022 et à 2450 fr. en 2023 et 2024. Le montant des rentes AI ayant été augmenté de 2,9 % au 1er janvier 2025, le montant de la rente perçue par l’appelée s’élève dorénavant, selon les Tables de conversion pour les rentes complètes entières au 1.1.2025 (https://sozialversicherungen.admin.ch/ fr/d/6909), à 2520 fr. par mois. L’Assurance Maladie S _________ lui a versé en sus un montant mensuel de l’ordre de 25 euros jusqu’au 31 août 2022 et de 26 euros au-delà à titre de paiement de pension d’invalidité. H.a.b Y _________ Z _________, après la vente de la maison familiale de D _________, a déménagé à T _________ dès le 1er septembre 2022 où elle a loué une maison de 3 pièces pour un loyer mensuel de 1400 francs. Par acte authentique instrumenté le 29 septembre 2022, Y _________ Z _________ a acquis de la société U _________ Sàrl la parcelle no xxx3, sise sur commune de V _________, secteur AA _________, pour le prix de 645'000 francs. Cet acte d’achat
- 12 - était lié à un contrat d’entreprise par lequel la société venderesse s’engageait à construire une villa pour le 15 décembre 2023 au plus tard. Selon les pièces déposées le 11 décembre 2024, les trois prêts hypothécaires se montent actuellement à 193'000 fr. au taux de 2,02 %, ce qui représente des intérêts annuels de 3898 fr. 60, à 106'000 fr. au taux de 3 %, ce qui représente des intérêts annuels de 3180 fr., et à 106'000 fr. au taux de 2,02 %, ce qui représente des intérêts annuels de 2141 fr. 20, soit une charge mensuelle totale de 768 fr. 30 (9219 fr. 80 : 12). H.a.c Le 25 février 2019, la fondation BB _________ lui a versé sur son compte de libre passage ouvert auprès de la Banque Raiffeisen la somme de 1746 fr. 28. Il ressort de la décision de taxation fiscale qu’en date du 28 octobre 2022, elle a perçu une prestation en capital provenant de son 2ème pilier de 350'306 francs. Selon les explications fournies par l’appelée, ce montant, qui englobe la somme de 1746 fr. 28, a été constitué d’une somme de l’ordre de 165'000 fr. environ qui avait été accumulée par Y _________ Z _________ avant son mariage avec W _________ X _________ et qui provenait, d’une part, de ses propres avoirs LPP et, d’autre part, du partage des prestations de libre passage opéré à l’occasion de son premier divorce. Le solde résulte de la prestation de libre passage accumulée par W _________ X _________ pendant le mariage et partagée par moitié en sa faveur. H.a.d Parmi ses autres charges, elle a dû s’acquitter en 2023 d’un montant de 530 fr. 80 à titre de cotisations personnelles AVS/AI/APG, frais administratifs inclus. La prime annuelle de l’assurance bâtiment pour l’immeuble de AA _________ s’élève à 1270 fr. 19 et celle de son assurance RC ménage à 728 fr. 33. Pour la période du 10 novembre 2023 au 31 décembre 2023, la facture d’eau s’est élevée à 41 fr. 10 et celle d’électricité à 453 fr. 66. La prime mensuelle de son assurance maladie obligatoire 2024 se montait à 424 fr. 05 et celle de son assurance complémentaire à 34 fr. 60. En 2023, la prime de l’assurance maladie obligatoire s’élevait à 408 fr. 40 et les frais médicaux non pris en charge par son assurance maladie représentaient une somme de 1382 fr. 25, soit 115 fr. 20 par mois. L’impôt véhicule se monte à 269 fr. par an et son assurance à 1911 fr. 40. Elle s’acquitte enfin d’un montant annuel de 245 fr. pour son assurance de protection juridique. H.a.e Au 31 décembre 2023, l’appelée disposait d’une fortune totale de 101'680 fr. 89 (13'343 fr. 14 sur son compte privé sociétaire, 78'337 fr. 75 sur son compte épargne sociétaire et 10'000 fr. de parts sociales).
- 13 - H.b H.b.a Le xx.xx7 2023, W _________ X _________ s’est remarié avec CC _________, née le xx.xx8 1998. Le couple a emménagé dès le xx.xx9 2024 à DD _________ dans la maison propriété de O _________ X _________, à savoir la mère du demandeur, née le xx.xx10 1934. Le loyer a été fixé à 1980 francs. Toutefois, en contrepartie du paiement du loyer, il a été convenu que le demandeur et son épouse s’occuperaient entièrement des soins et de l’entretien de O _________ X _________. H.b.b En 2022, les revenus de W _________ X _________ auprès de G _________ se sont élevés, hors allocations familiales, à 8138 fr. 20 en janvier, 8553 fr. 45 en février, 8155 fr. 70 en mars, 8533 fr. 35 en avril, y compris une prime unique de 500 fr., 7217 fr. 35 en mai, 6962 fr. 20 en juin, 6962 fr. 20 en juillet, 6044 fr. 60 en août, 6812 fr. 20 en septembre, 6212 fr. 20 en octobre, 20'594 fr. 20 en novembre (13ème salaire et prime de fidélité de 3000 fr. inclus) et 6416 fr. 60 en décembre. En donnant des cours d’appui à des apprentis des communes de V _________ et de EE _________, il a réalisé des gains nets complémentaires de 2419 fr. et de 624 francs. Au total, son revenu annuel net pour 2022 peut être estimé à 103'645 francs. Les allocations familiales perçues en 2022 se sont élevées à 700 fr. jusqu’en mars 2022 (400 fr. pour B _________ et 300 fr. pour C _________). Dès avril 2022, seul C _________ a reçu des allocations familiales qui ont été augmentées à 400 fr. dès le 1er août 2022. En 2023, les revenus globaux de l’appelant se sont élevés à 97'629 francs. En effet, il a perçu des revenus de 26'029 fr. auprès de G _________ pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023, de 8132 fr. auprès de la FF _________ SA pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2023 pour une activité à 30 % et de 2528 fr. auprès de GG _________ Sàrl pour la période du 18 septembre au 31 décembre 2023 pour un taux d’activité de 20 %. En outre, il a obtenu des indemnités de chômage de 56'334 francs. Enfin, il a perçu des gains accessoires à hauteur de 4606 fr. (1655 fr. auprès de la commune de V _________ et 2951 fr. auprès de la commune EE _________). Après déduction des allocations de formation (12 x 400 fr.), le revenu annuel net 2023 de W _________ X _________ peut être estimé à 92'829 francs. Du 18 septembre au 31 décembre 2023, son épouse CC _________ a réalisé auprès de GG _________ Sàrl un revenu annuel de 12'898 fr. pour une activité à 80 %. En 2024, le salaire mensuel réalisé par l’appelant auprès de la FF _________ SA, hors allocations familiales de 445 fr., s’est élevé à 4868 fr. 60 entre janvier et mars (70 %). Entre avril et septembre 2024, son salaire mensuel net, pour une activité à 80 %, s’est élevé à 5560 fr. 60, allocations familiales en sus. Il a également perçu des allocations de
- 14 - chômage qui se sont élevées en moyenne à 2436 fr. 50 entre février et août 2024 (17'055 fr. 45 : 7). Les décomptes de la caisse de chômage indiquent un délai cadre courant du 4 avril 2023 au 2 avril 2025, un gain assuré de 10'774 fr. ainsi qu’un solde de droit en sa faveur de 302,4 jours, de sorte que W _________ X _________ a dû continuer à percevoir les indemnités journalières de chômage durant l’année 2024. Ses gains accessoires auprès des communes de EE _________ et V _________ se sont élevés, pour la période de janvier à juin 2024, aux montants de 2859 fr. et 605 fr. 30. Depuis la rentrée d’août 2024, il ne suit plus qu’un seul apprenti. Auprès de GG _________ Sàrl, il a obtenu un salaire mensuel net de 737 fr. 15 de janvier à mars 2024. Son revenu global peut ainsi être estimé 104’950 fr. 40 ([3 x 4868 fr. 60] + [9 x 5560 fr. 60] + [13ème salaire chez FF _________ SA, soit 5385 fr. 45 {64'651 fr. 20 x 8.33 %}] + [12 x 2436 fr. 50] + [3 x 737 fr. 15] + 2859 fr. + 605 fr. 30). H.b.c S’agissant de ses charges, les primes mensuelles de l’assurance maladie obligatoire se sont élevées à 371 fr. 65 en 2023, 393 fr. 95 en 2024 et 443 fr. 15 dès 2025 et celles de son épouse à 182 fr. 20, 274 fr. 65 et 323 fr. 75. Les frais médicaux de W _________ X _________ non pris en charge par son assurance se sont élevés à 616 fr. 50 en 2023 et à 599 fr. 85 au 24 octobre 2024. Quant à ceux de son épouse, ils s’élevaient à 1561 fr. 45 en 2023 et à 1209 fr. 60 au 22 août 2024. La prime de l’assurance maladie complémentaire de l’épouse se montait à 1 fr. 90 par mois. La prime annuelle de son assurance pour son scooter s’élève à 177 fr. 25 et celle de son assurance RC ménage à 476 fr. 12. H.b.d Au 27 octobre 2024, il disposait d’une fortune totale de 10'015 fr. (9815 fr. 15 sur son compte privé sociétaire et 200 fr. pour sa part sociale). Le compte privé sociétaire qu’il détient avec son épouse s’élevait à la même date à 5227 fr. 62. Il dispose en outre de deux assurances 3ème pilier (E _________ avec une valeur de rachat au 31.12.2019 de 36'600 fr. environ et compte 3a auprès de L _________ s’élevant à 2745 francs. Il allègue avoir emprunté à sa mère un montant total de 56'800 fr. entre octobre 2017 et août 2023, sans toutefois que cette dette ne figure dans sa déclaration d’impôt. H.c B _________ a perçu une rente complémentaire pour enfant, liée à la rente de sa mère, qui s’élevait à 956 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2022, date à laquelle elle est devenue majeure. Selon les renseignement fournis par l’appelant en octobre 2024, B _________ vit de manière indépendante dans un appartement à HH _________ et bénéficie actuellement
- 15 - de sa propre rente entière versée par l’assurance invalidité. Sa prime d’assurance maladie est entièrement subventionnée. H.d Quant à C _________, il fréquente l’Ecole de commerce et de culture générale de V _________ qu’il devrait achever en juin 2026. Sa rente pour enfant, liée à celle de sa mère, se montait à 956 fr. par mois en 2022 et a été augmentée à 980 fr. en 2023 et
2024. Pour 2025, sa rente s’élève à 1008 francs. En 2024, les allocations familiales, versées avec le salaire obtenu auprès de la FF _________ SA, s’élevaient à 445 fr. par mois. Dès le 1er janvier 2025, les allocations de formation se montent à 477 francs. La prime d’assurance maladie 2023 de C _________ s’élevait à 109 fr. 40, sans pouvoir distinguer la partie de la prime obligatoire et celle de l’assurance complémentaire. Les frais médicaux non pris en charge par l’assurance représentaient un montant mensuel de 73 fr. 75. En 2024, la prime de son assurance maladie obligatoire s’élevait à 90 fr. 75 et celle de son assurance maladie complémentaire à 31 fr. 90. I. Par écriture du 12 novembre 2024, Y _________ Z _________ a informé le Tribunal cantonal que C _________, majeur depuis le 28 octobre 2024, refusait de lui donner procuration afin de lui permettre de poursuivre le procès en son nom pour les contributions d’entretien dues postérieurement à sa majorité. Depuis la mi-novembre 2024, C _________ vit exclusivement chez son père. Considérant en droit 1. 1.1. Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En tant que l’écriture d’appel porte sur le montant de la contribution d’entretien revenant à C _________ et à son ex-épouse ainsi que sur le refus de condamner cette dernière à lui verser la somme de 54'414 fr. à titre de liquidation de leurs rapports patrimoniaux, la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé a été communiqué à W _________ X _________ en date du 28 décembre 2020. Interjeté le 1er février 2020, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries de Noël, et remplit par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il est dès lors recevable.
- 16 - 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.3 En vertu de la maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale, le juge n’a pas le devoir de rechercher les faits d’office, mais seulement de protéger une partie non assistée ou plus faible, en l’interpellant notamment sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les points qui concernent des enfants mineurs, une maxime inquisitoire stricte - ou illimitée - (art. 296 al. 1 CPC) trouve application, si bien que le juge instruit et prend en compte d’office tous les faits pertinents, y compris en faveur du parent débirentier (ATF 148 III 270 consid. 6.4). L’entretien de l’enfant et celui du conjoint étant, par ailleurs, interdépendants, les faits déterminés pour fixer le premier ne peuvent être occultés pour arrêter le second dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur les contributions à l'entretien d'enfants encore mineurs au moment du dépôt de l'appel (art. 296 al. 1 et 3 CPC), alors que la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse ainsi que la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux sont
- 17 - soumises aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC). 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd. 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelant portent sur les chiffres 2g (remboursement des contributions d’entretien versées alors que l’appelée percevait simultanément des rentes d’invalidité), 4 (contribution d’entretien en faveur de C _________), 5 (contribution d’entretien en faveur de Y _________ Z _________) ainsi que 9 à 11 (sort des frais et dépens). En revanche, il n'a pas entrepris les autres chiffres du dispositif qui sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.5 1.5.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu’est en jeu une question relative aux enfants mineurs, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d’office et peut donc ordonner l’administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d’office prive les parties de la libre disposition de l’objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l’enfant (JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s’applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L’interdiction de la reformatio in pejus n’entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1). 1.5.2 En l’espèce, les renseignements et les pièces fournies en appel par les parties afin d’actualiser leur situation personnelle et financière sont recevables. Dans son écriture d’appel, W _________ X _________ sollicite l’édition par la caisse M _________ d’une attestation LPP concernant les avoirs de Y _________ Z _________
- 18 - au jour du mariage. Dès lors que le chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux n’a pas été remis en cause céans et que tous les avoirs de libre passage de l’appelée ont été retirés pour être investis dans l’acquisition de son nouveau logement à AA _________, il n’apparaît plus nécessaire d’administrer ce moyen de preuve. De même, il est inutile de connaître le montant des avoirs de l’appelée au jour du mariage pour arrêter le montant des éventuelles contributions d’entretien qui lui reviennent.
2. Dans un premier grief, l’appelant estime que le jugement de première instance ne contient aucune partie « faits » qui lui permettrait de pouvoir critiquer précisément quels faits ont été retenus ou non. Il considère que le juge de district a, de façon volontaire, omis de distinguer quels sont les faits qu’il avait retenus dans le cadre de sa subsomption. 2.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu sert, d'une part, à l'éclaircissement de l'état de fait et constitue, d'autre part, le droit personnel d'une partie à participer à la procédure conduisant à une décision qui porte atteinte à sa situation juridique (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). La jurisprudence a ainsi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées ; arrêt 4A_82/2022 du 26 avril 2022 consid. 5.2). 2.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge de première instance a mentionné de manière suffisante les faits qu’il a considérés comme établis et pertinents, même s’ils ne figurent pas dans une partie distincte de son jugement, ainsi que les motifs qui l’ont guidé dans sa prise de décision. Il n’y a dès lors aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant, ce dernier ayant d’ailleurs pu recourir en toute
- 19 - connaissance de cause à l’encontre du jugement querellé. Autre est la question de savoir si les faits ont été correctement retenus et si la motivation présentée est pertinente. 3. Dans son écriture d’appel, W _________ X _________ demande à ce que la contribution d’entretien en faveur de C _________ soit fixée à 650 fr. par mois jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études normalement menées. En l'occurrence, compte tenu des décisions de mesures provisionnelles rendues au cours de la procédure de divorce, l’éventuelle modification des contributions d’entretien dues à C _________ par le juge du divorce ne pourrait pas intervenir rétroactivement (cf. sur ce point le consid. 5.1.2 ci-après). En outre, la situation actuelle de C _________ est réglée par la décision du 12 février 2025 rendue dans la cause TCV C2 22 56, qu’il convient de confirmer céans, dans laquelle il a été pris acte que la contribution d’entretien à charge du père avait pris fin à la mi-novembre 2024, compte tenu du fait que l’enfant habitait chez ce dernier depuis cette date. Dans ces circonstances, la participation de Y _________ Z _________ à l’entretien de son fils C _________ sera limitée au montant de la rente complémentaire pour enfant qu’elle perçoit et qui devra revenir à C _________. 4. Dans un autre grief, W _________ X _________ reproche au juge de district d’avoir considéré que l’éventuelle rente complémentaire du deuxième pilier destinée à B _________, à percevoir par Y _________ Z _________, restera acquise à cette dernière nonobstant la garde de cette enfant ait été attribuée à son père. En l’espèce, B _________ est actuellement majeure et dispose de sa propre rente d’invalidité, de sorte que le grief est devenu sans objet. En outre, force est de constater que ce grief relève d’une mauvaise lecture du considérant attaqué, puisque le juge de district a expressément indiqué qu’à la rente complémentaire du premier pilier revenant à B _________ s’ajoutera l’éventuelle rente complémentaire du 2ème pilier. Ce grief aurait ainsi dû être rejeté s’il n’était pas devenu sans objet. 5. Dans son écriture d’appel, W _________ X _________ demande que le chiffre 2g du jugement querellé soit complété afin de tenir compte du montant de 54'414 fr. (recte 53'414 fr.) que Y _________ Z _________ aurait perçu en trop. Il estime en effet que le juge de première instance s’est trompé en comparant les montants perçus par la défenderesse à ceux fixés dans le jugement objet de l’appel et qu’il aurait dû au contraire comparer les montants réellement perçus par cette dernière et ceux qu’elle aurait dû percevoir sur la période de 18 mois à considérer (de septembre 2018 à février 2000).
- 20 - 5.1 5.1.1 De jurisprudence constante (arrêt TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1 et les références citées), la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En revanche, seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête, par exemple un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, le comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou encore une maladie grave du créancier de la contribution d'entretien. L'octroi d'un tel effet rétroactif relève cependant du pouvoir d'appréciation du tribunal (arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4 ; 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3 ; 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3 ; ATF 111 II 103 consid. 4). Des circonstances exceptionnelles justifiant de faire partir le dies a quo de la modification de la pension à une date antérieure au dépôt de la requête en justice ont ainsi été admises en cas d'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité avec effet rétroactif (arrêt TC FR 101 2021 33 du 4 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; arrêt TC VD CACI HC/2021/495 du 5 juillet 2021 consid.3.3). En particulier, un comportement déloyal n’est pas une condition nécessaire, de sorte qu’une telle rétroactivité peut être décidée même si aucune mauvaise foi n’est imputable à la partie au détriment de laquelle la modification intervient (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd 2025, p. 571). 5.1.2 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge du divorce ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande
- 21 - en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd. 2024, n° 8 ad art. 126 CC ; ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4). 5.2 En l’espèce, par décision du 7 août 2018, le juge des mesures provisionnelles a fixé la contribution d’entretien en faveur de C _________ à 3700 fr., montant représentant l’entier de son disponible mais ne couvrant pas la totalité des charges de l’épouse. Compte tenu de la demande présentée par Y _________ Z _________ auprès de l’assurance invalidité, le juge de district a suspendu la procédure de divorce par ordonnance du 24 janvier 2019 ce jusqu’à ce que l’office cantonal AI rende sa décision. Après avoir pris connaissance de la décision d’octroi de rentes et constaté l’échec des pourparlers transactionnels, W _________ X _________ a déposé, en date du 8 avril 2020, une requête de modification des mesures provisionnelles du 7 août 2018 tendant à ce que la contribution d’entretien en faveur de C _________ soit ramenée à 752 fr. du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 et à 727 fr. dès le 1er janvier 2019. Il est incontesté que la décision rendue le 10 avril 2019 par l’office cantonal AI constituait un fait nouveau permettant d’entrer en matière sur une demande de modification de la décision de mesures provisionnelles du 7 août 2018. Dans sa requête du 8 avril 2020, W _________ X _________ a, à juste titre, requis un effet rétroactif à sa requête, en demandant que les contributions d’entretien soient modifiées avec effet au 1er septembre 2018, soit la date depuis laquelle les rentes ont été allouées à la défenderesse, afin d’éviter que celle-ci puisse obtenir à double les montants nécessaires à assumer tout ou partie de ses charges mensuelles. Ainsi, conformément aux jurisprudences cantonales citées ci-avant, il faut admettre que l’octroi en faveur de Y _________ Z _________ de rentes de l’assurance-invalidité tant pour elle-même que pour ses enfants avec un effet rétroactif de plusieurs mois doit être considéré comme une situation exceptionnelle qui aurait justifié de faire partir le dies a quo de la modification de la contribution requise par W _________ X _________ à une date antérieure au dépôt de la requête. Or, les parties ont transigé lors de la séance du 5 mai 2020, W _________ X _________ s’engageant
- 22 - à verser à Y _________ Z _________ des montants de 900 fr. pour l’entretien de C _________ et de 1600 fr. pour elle-même, avec effet au 1er avril 2020. Force est dès lors de constater qu’en transigeant, W _________ X _________ a renoncé à réclamer une modification des contributions d’entretien pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2020. En particulier, W _________ X _________ ne pouvait pas partir de l’idée que les contributions d’entretien pour la période antérieure au 1er avril 2020, fixées par des mesures provisionnelles de réglementation, pourraient être récupérées dans le cadre du jugement de divorce. D’une part, on ignore le montant exact des contributions qui auraient dû revenir aux parties intéressées à la suite de l’octroi des rentes AI, ces dernières permettant vraisemblablement de couvrir le minimum vital élargi de toutes les parties et de leur allouer en sus une participation à l’excédent. D’autre part, permettre au juge du divorce, dans le cadre de son jugement, d’exiger la restitution des montants que le débirentier estime avoir versés en trop sur la base d’une décision de mesures provisionnelles revient en définitive à fixer le dies a quo de la contribution d’entretien post-divorce à une date antérieure à l’entrée en force partielle du jugement de divorce, ce que la jurisprudence exclut. Par substitution de motifs, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris sur ce point. 6. W _________ X _________ conteste également le chiffre 5 du jugement litigieux et demande à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse soit fixée à 1000 fr. par mois. 6.1 6.1.1 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime, en effet, le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 134 III 145 consid. 4). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1).
- 23 - L'entretien convenable se détermine au moyen de la méthode concrète en deux étapes, appliquée au maintien du train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; arrêts 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2 ; 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2). La vie séparée aura le plus souvent pour effet d'engendrer un accroissement des charges nécessaires au maintien du train de vie durant l'union, en sorte qu'en partageant l'excédent disponible, on n'obtiendra que rarement un montant supérieur à celui nécessaire pour le maintien du train de vie antérieur. Il ne s'agit pas d'une règle absolue. Tel ne sera en particulier pas le cas lorsque l'un des ex-conjoints ou les deux augmentent sensiblement leurs revenus après la séparation (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2 ; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4). Pour pouvoir mener un train de vie équivalent à celui exercé pendant la vie commune, l'ex-époux crédirentier doit disposer de suffisamment de moyens pour couvrir son minimum vital élargi en cas de vie séparée, augmenté du montant qui correspond à sa part de l'excédent pendant la vie commune (situation avant séparation). Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d'un calcul du minimum vital du droit de la famille sur la base du montant de base d'un couple marié et d'une seule position pour les frais de logement. L'excédent sera partagé selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; VON WERDT, Unification du droit de l'entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille – Famille et argent, 2022, p. 13). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Les frais d'entretien de ce dernier découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 ; arrêt 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 6.1). En matière d'entretien après le divorce, on applique la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), avec pour conséquences que celui qui prétend à un entretien supporte le fardeau de la preuve (ATF 147 III 293 consid. 4.4). Les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée pour l'entretien de l'enfant sont également pertinents pour fixer, dans la même décision, l'entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés dans le cadre du calcul global à opérer (ATF 147 III 301 consid. 2). La méthode préconisée à l’ATF 147 III 265 doit s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 147 III 308 consid. 7.2 ; 135
- 24 - II 78 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2 ; 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine). 6.1.2 En l’espèce, l’appelant, qui conclut à la réduction de la contribution d’entretien allouée à son ex-épouse, ne conteste pas, à juste titre, le principe d’une contribution d’entretien. En effet, le caractère « lebensprägend » de l’union ne fait pas de doute pour une épouse qui a quitté son emploi lors de la naissance du premier de ses deux enfants et qui n’a plus repris d’activité lucrative durant la vie commune qui a duré plus de 10 ans. L’appelant reproche en revanche au juge de première instance de ne pas avoir appliqué la méthode préconisée par le Tribunal fédéral. A juste titre. En effet, ce magistrat a, non seulement, ignoré la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour arrêter les contributions d’entretien revenant aux enfants, mais encore calculé les contributions d’entretien revenant à la défenderesse comme s’il s’agissait d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il convient dès lors d’admettre ce grief et de recalculer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’appelée. Dans ce cadre, la pertinence des autres griefs soulevés par l’appelant dans son écriture d’appel sera examinée. 6.2 Lorsqu'une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; arrêts 5A_509/2022 du 6 avril 2023 consid. 6.5 ; 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral, après avoir qualifié de longue une séparation de quelque neuf ans (ATF 130 III 537 consid. 2.2), a laissé la question ouverte pour des périodes de, respectivement, neuf ans et demi [décembre 1999 à fin juin 2009], un peu moins de huit ans [janvier 1998 à octobre 2005] et huit ans (arrêts 5A_709/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.3 ; 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 3.3 ; 5A_257/2007 du 6 août 2007 consid. 3.2.3 ; 5C.43/2006 du 8 juin 2006 consid. 1). Compte tenu du temps qui s’est écoulé entre la séparation en septembre 2014 et la date à laquelle le principe du divorce est entré en force, soit en février 2021, soit moins de 7 ans et demi, c’est le niveau de vie des époux avant la séparation qui doit être pris en compte. 6.3 L’appelant estime en particulier que le juge de district aurait dû tenir compte d’un revenu hypothétique dès lors que Y _________ Z _________ peut prétendre à une rente AI du 2ème pilier.
- 25 - 6.3.1 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit alors examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). La jurisprudence admet cependant que, lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3). Il est par exemple envisageable d’imputer à une partie dont on peut retenir avec une haute vraisemblance qu’elle a droit à une rente d’invalidité le montant de cette rente s’il apparaît qu’elle s’abstient abusivement de la demander (arrêts 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). 6.3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, la Cour de céans ne saurait tenir pour établi que Y _________ Z _________ aurait eu droit à l’obtention d’une rente du 2ème pilier. En effet, selon l’art. 23 al. 1 let. a LPP, ont droit à des prestations d’invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. Or, s’il n’est pas contesté que Y _________ Z _________ est invalide à plus de de 40 %, force est de constater qu’elle n’était pas assurée lorsqu’est survenue l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, puisqu’elle n’exerçait aucune activité lucrative à ce moment-là. De plus, il ressort des pièces déposées en cause que les avoirs de libre passage détenus par l’appelée étaient déposés sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation II _________. Or, à défaut d’avoir conclu une assurance de rentes ou une assurance complémentaire couvrant le risque invalidité, étant précisé que rien de tel ne ressort du dossier, l’appelée ne pouvait pas exiger de sa fondation de libre passage le versement d’une rente, mais uniquement celui d’un capital, ce qu’elle a d’ailleurs fait. En effet, à ce jour, la totalité de la prestation de libre passage de Y _________ Z _________ a été retirée et utilisée pour l’acquisition de son logement à AA _________,
- 26 - ce qui a eu pour effet de diminuer son endettement bancaire et donc sa charge hypothécaire. Dans ces circonstances, aucun revenu hypothétique, du travail ou de sa fortune, ne peut dès lors être retenu à charge de l’appelée. 6.4 W _________ X _________ fait ensuite grief au juge de première instance de ne pas avoir tenu compte de sa charge fiscale, qu’il estime à 308 fr. par mois, des frais de communication et des forfaits retenus en matière d’assurance. 6.4.1 Le Tribunal fédéral a posé le principe que, pour les parents, les forfaits d’assurances et de télécommunication, qui englobent les coûts des abonnements mobiles et de l'accès à internet, font partie du minimum vital du droit de la famille. Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas fixé le montant de ces forfaits et le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation. Ainsi, des forfaits de 100 à 120 fr. par mois sont pris en considération dans le canton du Zurich pour la télécommunication tandis que les assurances sont comptées à raison de 30 fr. par mois ; dans les cantons de Berne et de Thurgovie, un forfait de 100 fr. couvre ces deux postes ; la jurisprudence fribourgeoise admet un montant global de 120 fr. et celle du canton d’Argovie de 150 francs ; quant à la pratique vaudoise, elle retient un forfait de 130 fr. pour la télécommunication et de 50 fr. pour les assurances (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022, consid. 8.2 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; STOUDMANN, op. cit., p. 222, et réf. cit.). Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont également pris en compte dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; arrêt 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Enfin, il convient de relever que l'attestation fiscale de la caisse maladie n'est pas une preuve suffisante (arrêt 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). S’agissant de la charge fiscale, le Tribunal fédéral souligne qu’elle doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien payées ou versées et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3). 6.4.2 Les griefs de l’appelant sont fondés. Compte tenu des revenus à disposition des parties, il y a lieu de tenir compte du minimum vital élargi des parties dans lequel les impôts doivent être inclus en priorité. Ainsi, s’agissant de la charge fiscale de l’appelant, elle peut être estimée à 455 fr. par mois, compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre
- 27 - de 61’300 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et de 64’900 fr. pour l’IFD (revenus de l’ordre de 104’950 fr., allocations de formation, par 5340 fr., en sus et des charges déductibles de l’ordre de 49’000 fr., y compris les pensions présumées, respectivement de 45’400 fr. pour l’IFD). En outre, un forfait mensuel pour les frais de télécommunication et d’assurances doit également être pris en compte, puisque, contrairement à ce qu’a retenu le juge de première instance, ce R _________ n’est pas compris dans le minimum vital de la personne concernée. Il se justifie dès lors de retenir un forfait mensuel de 130 francs. 7
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de recalculer le montant de la contribution d’entretien revenant à l’épouse, en arrêtant tout d’abord sa part à l’excédent durant la vie commune. 7.1 S’agissant des primes de l’assurance maladie obligatoire payées par la famille X _________ avant la séparation, les preuves administrées ont permis d’établir qu’elles s’élevaient en 2018 à 818 fr. 70 au total. En revanche, on ignore le montant desdites primes en 2014. Afin de les estimer, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’étant obligatoires, elles ont été effectivement acquittées, la Cour de céans se réfère aux primes moyennes régionales retenues pour calculer les subventions destinées à réduire les primes de caisse maladie. Ainsi, en 2018, ces primes de référence étaient de 411 fr. pour un adulte et 96 fr. pour un enfant, alors qu’en 2014, elles s’élevaient à 350 fr. et 80 francs. Entre 2014 et 2018, les primes d’assurance maladie ont donc augmenté de 15 % environ. Si on applique ce même pourcentage aux primes de la famille X _________, on peut estimer à environ 700 fr. les primes qu’elle a payées en 2014 (818 fr. 70 – 15 %). Compte tenu d’un revenu imposable de 66’250 fr. pour les impôts cantonaux et communaux (soit un revenu de salarié de 113'500 fr. et un revenu locatif moyen de 9450 fr. ainsi que des déductions fiscales admissibles de l’ordre de 56’700 fr.) et de 79'650 fr. pour l’impôt fédéral direct (compte tenu des déductions fiscales admissibles à hauteur de 43’300 fr.), la charge fiscale 2014 de la famille peut être estimée à environ 6600 fr. par an. Ainsi, le minimum vital élargi de la famille avant la séparation peut être estimé 6000 fr. par mois (1700 fr. [minimum vital pour le couple] + 1000 fr. [minima vitaux des deux enfants] + 1241 fr. 68 [frais d’habitation, à savoir 1/12 des intérêts hypothécaires {11'257 fr. 25}, de l’amortissement {451 fr. 50}, des taxes communales {1283 fr. 70}, de la prime d’assurance ménage {566 fr. 15} et de celle de l’assurance bâtiment {1341 fr. 59}] + 700
- 28 - fr. [primes d’assurance maladie obligatoire] + 89 fr. 70 [primes des assurances complémentaires] + 220 fr. [forfait véhicule] + 100 fr. [forfait télécommunication] + 400 fr. [abonnement CFF] + 550 fr. [impôts]). Compte tenu d’un revenu mensuel de 9458 fr. (113'500 fr. : 12), l’excédent s’élève au montant arrondi de 3458 francs. La part de ce montant revenant à l’épouse peut être arrêté à 1152 fr. (3458 fr. x 2/6). 7.2 Actuellement, le minimum vital élargi de Y _________ Z _________ peut être estimé à 3388 fr. (1200 fr. [minimum vital pour un débiteur] + 768 fr. 30 [intérêts hypothécaires] + 44 fr. 25 [cotisations AVS] + 105 fr. 85 [assurance bâtiment] + 25 fr. [facture eau] + 424 fr. 05 [prime d’assurance maladie obligatoire] + 34 fr. 60 [prime d’assurance maladie complémentaire] + 181 fr. 70 [frais véhicule] + 130 fr. [forfait télécommunication et assurances] + 475 fr. [impôts]). Il y a lieu de préciser que les frais médicaux non pris en charge par sa caisse maladie ne sont pas pris en compte, dès lors que l’appelée n’a pas établi leur récurrence. Il en va de même des dépenses consacrées à l’entretien et aux soins d’animaux domestiques, qui doivent être financées grâce à la part du montant de la base mensuelle dédiée aux besoins culturels et aux activités de loisirs (ATF 128 III 337 consid. 3c). Quant à la charge fiscale de l’appelée, elle a été estimée à 475 fr. par mois, compte tenu d’un revenu imposable de l’ordre de 48'400 fr. pour les impôts cantonaux et communaux et de 49'300 fr. pour l’IFD (revenus de l’ordre de 62'000 fr., y compris contributions présumées et valeur locative de l’immeuble de AA _________, et des charges déductibles de l’ordre de 13'700 fr., respectivement 12'800 fr. pour l’IFD). 7.3 Y _________ Z _________ a dès lors droit à une contribution d’entretien arrondie au montant de 2000 fr. ([3388 fr. + 1152 fr.] – [2520 fr. + 25 fr.]). 7.4 Compte tenu de son propre revenu, estimé à 104'950 fr pour l’année 2024, soit 8745 fr. par mois, et des charges mensuelles qu’il doit assumer pour lui-même et son épouse, qui se consacre aux soins prodigués à sa belle-mère en contrepartie de la gratuité du loyer, arrêtées à 3210 fr. (1850 fr. pour un débiteur marié avec obligation de soutien, 443 fr. 15 et 323 fr. 75 de primes pour l’assurance-maladie obligatoire, 1 fr. 90 pour le prime de l’assurance complémentaire, 14 fr. 80 pour l’assurance du scooter, 130 fr. à titre de forfait de télécommunication et d’assurances et 455 fr. d’impôts), W _________ X _________ est en mesure de payer cette contribution d’entretien, et ce même s’il fallait ajouter 1200 fr. en lien avec le coût d’entretien de sa mère, le solde étant encore suffisant. Enfin, dès lors que le coût de l’enfant majeur qui vit avec eux est couvert par les allocations de formation et la rente complémentaire AI, il n’y a pas lieu de tenir compte
- 29 - d’un quelconque montant supplémentaire en lien avec C _________, dont l’entretien est en outre subsidiaire à celui de l’ex-conjoint. La situation est identique en 2025, même si le revenu de l’appelant a vraisemblablement baissé puisqu’il ne dispense plus de cours aux apprentis et qu’il n’a plus droit aux indemnités de chômage depuis avril 2025. En contrepartie, on peut exiger de lui qu’il travaille à 100 %. Compte tenu du salaire réalisé à 80 % auprès de la FF _________ SA, on peut estimer à 7450 fr. son revenu mensuel net, 13ème salaire inclus, pour un travail à temps complet. Il apparaît ainsi que la contribution d’entretien de 2000 fr. en faveur de l’appelée laisse à l’appelant un disponible suffisant qui lui permet de conserver un train de vie qui correspond à celui qu’il avait durant la vie commune. 7.5 Dans son mémoire-conclusions, Y _________ Z _________ concluait au versement d’une contribution pour son propre entretien jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge AVS de la retraite. Au considérant 3.4.5 de son jugement, le magistrat de première instance a repris cette échéance, sans qu’elle ne figure toutefois expressément dans le dispositif du jugement querellé. Faute pour les parties d’avoir valablement remis en cause ce point, il convient de confirmer céans que la contribution d’entretien allouée à Y _________ Z _________ est due jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge AVS de la retraite. 8. S’agissant des frais et dépens de première instance, l’appelant ne conteste pas leur quotité, mais estime qu’ils doivent être mis entièrement à la charge de Y _________ Z _________. 8.1 8.1.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En vertu de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phr.). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens "en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties" (arrêt 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (arrêt 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 et les références). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières
- 30 - rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; le juge pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). 8.1.2 Lors des débats d’instruction du 8 janvier 2019, les parties ont signé une convention partielle, de sorte que seules restaient litigieuses les questions relatives à l’entretien des enfants et de l’épouse. A la suite de la décision de l’Office cantonal AI du 10 avril 2019, les parties s’opposaient encore sur les montants devant revenir à C _________ et/ou Y _________ Z _________. Dans ses plaidoiries écrites, W _________ X _________ a proposé de verser une contribution d’entretien de 800 fr. en faveur de C _________ dont la garde était assumée par la mère. Il s’opposait en revanche à l’octroi d’une contribution d’entretien pour la défenderesse à laquelle il réclamait en sus le remboursement du montant de 53'414 francs. Quant à la défenderesse, elle a conclu à une contribution d’entretien de 3366 fr. pour C _________ et de 324 fr pour elle-même, subsidiairement à 350 fr. pour C _________ et 3340 fr. pour elle-même, puis, une fois la contribution d’entretien revenant à C _________ supprimée, à une contribution d’entretien pour elle-même de 3515 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite. Ainsi, le demandeur succombe sur le remboursement du montant de 53'414 fr. ainsi que sur le principe de la contribution d’entretien en faveur de son épouse. Cette dernière n’obtient toutefois pas entièrement gain de cause, puisque la contribution qui lui a été allouée est finalement inférieure de plus de 40 % au montant réclamé. Eu égard aux considérations qui précèdent, aux différents points qui ont été réglés par convention, à la situation économique respective des parties et à la nature familiale du litige, il y a lieu de répartir les frais de justice de première instance à raison de 3/4 à la charge du demandeur et 1/4 à la charge de la défenderesse. Les frais, dont le montant
- 2000 fr. - n'est pas contesté, sont dès lors répartis à hauteur de 1500 fr. à la charge du demandeur et de 500 fr. à celle de la partie défenderesse. La quote-part des frais mise à la charge de la partie défenderesse - 500 fr. -, au bénéfice de l'assistance judiciaire, est supportée, dans l'immédiat, par l'Etat du Valais.
- 31 - 8.2 8.2.1 Le calcul effectué par le juge de première instance relatif aux dépens des parties, n’a pas été contesté. C’est dire que les pleins dépens peuvent être arrêtés à 9000 fr., TVA et débours (estimés à 200 fr.) inclus, pour les deux parties. Partant, le demandeur versera 6750 fr. (9000 fr. x 3/4) à la défenderesse au titre de participation à ses dépens, alors que celle-ci versera à celui-là, au même titre, la somme de 2250 fr. (9000 fr. x 1/4). 8.2.2 La défenderesse a bénéficié, en première instance, de l'assistance judiciaire. Elle supporte une quote-part de 1/4 de ses dépens. Aussi, l'Etat du Valais versera à son conseil, Me Stéphane Coudray, au tarif réduit de l'assistance judiciaire, le montant de 1590 fr. ([70 % de 2200 fr. {8800 fr. x 1/4}] + 50 fr. {200 fr. x 1/4}) pour la procédure de première instance. 8.3 Conformément à l'article 123 al. 1 CPC, Y _________ Z _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 2090 fr. (500 fr. [frais de justice de première instance] + 1590 fr. [honoraires avocat d’office pour la procédure de première instance]) payé au titre de l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 9. 9.1 9.1.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement attaqué (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). Dans les litiges de nature patrimoniale, l’on peut en règle générale tenir compte du ratio entre la créance réclamée dans la demande et celle allouée par jugement (HOFMANN/BAECKERT, Commentaire bâlois, 4e éd. 2024, n. 4 ad art. 106 CPC; PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2017, no 438, p. 156). L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 17 LTar), le coefficient de réduction pouvant aller jusqu’à 60 % (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). 9.1.2 En l'espèce, dans le cadre de son appel, W _________ X _________ a, à nouveau, conclu au versement d’un montant de 54'414 fr. de la part de Y _________ Z _________. Il acceptait en revanche de payer une contribution d’entretien de 650 fr. en faveur de C _________ et de 1000 fr. en faveur de son ex-épouse. Quant à la partie adverse, elle concluait au rejet de l’appel.
- 32 - Le demandeur appelant succombe s’agissant du montant qu’il réclamait au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux. En revanche, il obtient gain de cause s’agissant de la réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser à Y _________ Z _________, mais succombe largement sur sa quotité. Dans ces circonstances, les frais de seconde instance sont répartis à hauteur de 2/3 à la charge de l’appelant et de 1/3 à charge de l’appelée. La cause présentait un degré de difficulté ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, à l’ampleur ordinaire du dossier ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice sont arrêtés à 900 fr. et mis à la charge de W _________ X _________ à hauteur de 600 fr. et le solde, par 300 fr., à la charge de Y _________ Z _________. Y _________ Z _________ versera ainsi à W _________ X _________ un montant de 300 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance (art. 111 al. 2 aCPC et 407f a contrario CPC). 9.2 En seconde instance, l'activité du conseil du demandeur appelant a, pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger la déclaration d'appel, à prendre connaissance de la réponse de la partie adverse, à actualiser la situation économique de son client, en déposant de nombreuses pièces en lien avec les allégués nouveaux survenus en appel, et à prendre connaissance de celles de la partie adverse. Le conseil de la défenderesse appelée a exercé une activité relativement similaire, notamment en s’entretenant avec sa mandante, en prenant connaissance de l’appel du 1er février 2021 et des pièces transmises par la partie adverse, en déposant une réponse à l’appel ainsi que de nombreuses pièces destinées à établir la situation économique de sa cliente. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur ordinaire et à la situation pécuniaire des parties, les dépens des parties sont arrêtés au montant de 3000 fr., débours – 200 fr. – et TVA compris. Eu égard à la répartition des frais, W _________ X _________ versera à Y _________ Z _________ le montant de 2000 fr. (2/3 de 3000 fr.) à titre de dépens. Celle-ci paiera à celui-là une indemnité de 1000 fr. (1/3 de 3000 fr.) au même titre. Par ces motifs,
- 33 - Prononce L’appel de W _________ X _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité et dans la mesure où il conserve encore un objet. Le jugement du 22 décembre 2020, dont les chiffres 1, 2a à 2f, 2h, 3, 6, 7, 8, 12 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage conclu le xx.xx3 2003 entre Y _________ Z _________ et W _________ X _________ devant l'officier d'état civil de A _________ est dissous par le divorce. 2. La transaction partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 8 janvier 2019 devant le juge de céans, complétée par les conclusions concordantes sur les montants du partage du 3ème pilier du 15 octobre 2020, est ratifiée en la teneur suivante :
a) […]
b) […]
c) […]
d) Les frais extraordinaires d'entretien des enfants seront pris en charge pour moitié chacun par les parents (notamment les frais orthodontiques ou les frais de lunettes).
e) […]
f) S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, chacun des conjoints conserve les meubles et les avoirs dont il est détenteur au jour du mariage à l'exception des avoirs suivants : la villa familiale, parcelles xxx1 et xxx2, sur Commune de D _________, fait l'objet d'un partage d'entente entre les parties. Ces parcelles seront mises en vente, conjointement entre les parties, dès le mois de juin 2020. Le prix de vente net, après déduction de la dette hypothécaire, après remboursement des avoirs LPP, d'une éventuelle commission de courtage et d'un éventuel impôt sur les gains immobiliers, sera partagé par deux entre les époux X _________.
h) Les prestations de sortie LPP accumulées pendant le mariage par les parties seront partagées par moitié conformément à l'art. 122ss CC. 3. […] 6. Dans le cadre du partage selon les articles 122ss CC des prestations de sortie acquises durant le mariage (xx.xx3 2003, date du mariage, au xx.xx6 2018, date conventionnelle), il est ordonné à la M _________, de prélever, du compte de libre passage de W _________ X _________ (n° d'assurance xxxxx2, no AVS xxxxx3), né le xx.xx2 1965 de N _________ et O _________ X _________, le montant de 182'683 fr. 80 (cent huitante-deux mille six cent huitante-trois francs et huitante centimes), et de le verser sur le compte de libre passage de Y _________ X _________, née Z _________ le xx.xx1 1968 de P _________ et Q _________ Z _________, dont elle communiquera les coordonnées dans les 10 jours dès la notification du présent jugement. 7. Tout autre ou plus ample conclusion est rejetée. 8. Pour autant que besoin, Y _________ X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (C2 18 398), ce dès le 19 juin 2018 dans la présente procédure ainsi que dans les autres procédures
- 34 - sommaires, et Maître Stéphane Coudray est commis d'office conseil juridique de cette dernière dès cette date.
12. Les causes C1 18 108 (divorce), C2 18 228 (mesures provisionnelles), C2 18 398 (assistance judiciaire), C2 19 223 (mesures provisionnelles [art. 28b CC]), C2 20 149 (modification de mesures provisoires) et C2 20 153 (avis au débiteur) sont rayées du rôle. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :
2. g) W _________ X _________ versera à Y _________ Z _________ la moitié de la valeur de rachat de son assurance E _________ N° xxxxx, à savoir 18'299 francs, et la moitié de son avoir de prévoyance 3a déposé sur le compte n° xxxxx1 auprès de L _________, à savoir 1358 fr. 50. 4. Y _________ Z _________ versera la rente complémentaire AI qu’elle perçoit en faveur de C _________ X _________ en mains de ce dernier. 5. W _________ X _________ versera en mains de Y _________ Z _________, le premier de chaque mois, une contribution mensuelle à son propre entretien de 2000 fr. jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de la retraite. 9. Les frais de justice de première instance cause ainsi que dans les causes MAR C2 18 228 (mesures provisionnelles), MAR C2 20 149 (modification de mesures provisoires) et MAR C2 20 153 (avis au débiteur), arrêtés au total à 2000 francs (dont 1083 fr. d'émolument, 400 fr. [MAR C2 18 228], 300 fr. [MAR C2 20 149], 100 fr. [MAR C2 20 153], 75 fr. de débours d'huissier [art. 10 al. 2 LTar] et 42 fr. de frais d'état civil), sont mis la charge de W _________ X _________ à hauteur de 1500 francs et de Y _________ Z _________ à hauteur de 500 francs. La part des frais (500 fr.) mise à la charge de Y _________ Z _________ est provisoirement supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
10. Les dépens de première instance de W _________ X _________ et de Y _________ Z _________ sont fixés à 9000 francs pour chacun d'eux. W _________ X _________ versera une indemnité de 6750 francs à Y _________ Z _________ à titre de participation aux dépens et Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ une indemnité de 2250 fr. au même titre.
11. L'Etat du Valais versera à Me Stéphane Coudray un montant de 1590 francs à titre de rémunération équitable partielle (art. 122 CPC) pour son activité d’avocat d’office de Y _________ Z _________ pour la procédure de première instance. Y _________ Z _________ est informée qu'elle peut être tenue de rembourser les frais d'assistance judiciaire (2090 fr.) dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
12. Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de W _________ X _________ à concurrence de 600 fr. et à celle de Y _________ Z _________ à concurrence de 300 fr..
13. W _________ X _________ versera à Y _________ Z _________ un montant de 2000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. Y _________ Z _________ versera à W _________ X _________ les montants de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel et de 300 fr. à titre de remboursement d’avance.
- 35 -
Sion, le 22 mai 2025